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Capital décès : une protection renforcée pour les proches des non-salariés agricoles

Capital décès : une protection renforcée pour les proches des non-salariés agricoles 600 400

Comme prévu par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, le capital décès des non-salariés agricoles est désormais ouvert dans davantage de situations, au profit de leurs ayants droit. Des précisions sont apportées sur ces aménagements…

Capital décès : un élargissement attendu du dispositif dans le secteur agricole

Jusqu’alors, le capital décès versé aux proches d’un non-salarié agricole ne couvrait pas toutes les situations.

Il pouvait être attribué lorsque le décès résultait d’une maladie ou d’un accident non professionnel, mais il était exclu lorsque le décès faisait suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

Pour corriger ces exclusions, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a élargi le dispositif, rapprochant ainsi le régime des non-salariés agricoles de celui du régime général.

Désormais, et en cas de décès survenu à compter du 1er janvier 2026, les ayants droit d’un non-salarié agricole peuvent également bénéficier du capital décès lorsque le décès est consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

Mais attention : le bénéfice du capital décès aux ayants-droits d’un non-salarié agricole n’est pas automatique et reste soumis à plusieurs conditions, dont les contours viennent d’être précisés.

Tout d’abord, il faut que le non-salarié agricole décédé ait été affilié au régime des non-salariés agricoles au moins une année avant son décès.

Ensuite, il devra également être démontré que le non-salarié agricole a bénéficié dans les 3 mois précédant son décès :

  • soit d’une prestation d’invalidité ;
  • soit d’une rentre liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle.

Dans ce dernier cas, on sait désormais que la rente doit correspondre à un taux d’incapacité permanente au moins égal à 2/3, soit un taux d’incapacité fixé à 66,67 %. Il faut noter que cette précision s’applique pour tous les décès d’assurés sociaux agricoles survenus à compter du 1er janvier 2026.

En d’autres termes, même si le capital décès peut désormais être versé dans un plus grand nombre de cas, il n’est pas attribué automatiquement. Il reste réservé aux ayants droit des assurés du régime agricole qui bénéficiaient déjà d’un certain niveau de couverture sociale.

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C’est l’histoire d’un distributeur privé de distribution…

C’est l’histoire d’un distributeur privé de distribution… 600 400

C’est l’histoire d’un distributeur privé de distribution…

Une société conclut avec une autre entreprise un contrat de distribution et une licence d’exploitation de sa marque. Quelques temps après, la société vend son fonds de commerce. Mais l’acheteur du fonds refuse d’exécuter les contrats avec le distributeur, qui réclame donc un dédommagement…

Selon le distributeur, parce que le fonds de commerce inclut les marques, l’acheteur a récupéré les licences et les contrats de distribution qu’il doit donc exécuter. Ce que conteste l’acheteur qui rappelle qu’un contrat de distribution n’est transmis avec le fonds de commerce que si la vente le prévoit, ce qui n’est pas le cas ici… De plus, parce que la licence était indivisible avec le contrat de distribution, elle n’a pas, non plus, été transmise à l’acheteur…

Ce que confirme le juge : si les marques sont, en effet, transmises avec le fonds de commerce, cela n’est pas le cas du contrat de distribution et de la licence indivisible, sauf clause contraire. L’acheteur ne doit donc rien au distributeur…

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Aides contre la prédation : un calendrier à ne pas manquer

Aides contre la prédation : un calendrier à ne pas manquer 600 400

Par l’intermédiaire de la politique agricole commune (PAC), les éleveurs soumis à des risques particuliers de prédation sur leurs troupeaux peuvent obtenir des aides destinées au financement de mesures de protection. Des démarches doivent toutefois être faites pour en bénéficier…

Aides contre la prédation : agir avant le 31 juillet 2026

Pour de nombreux éleveurs, les risques de prédation liés aux loups ou aux ours constituent un enjeu majeur pour la pérennité de leurs activités.

Ces prédateurs étant également des animaux protégés, les moyens de lutte contre leurs attaques restent encadrés.

Pour autant, plusieurs mesures préventives sont mises en avant et peuvent faire l’objet d’une aide financière de la politique agricole commune (PAC) afin de faciliter leur mise en place. C’est notamment le cas :

  • du gardiennage renforcé ;
  • de l’acquisition de chiens de protection ;
  • de l’installation de clôtures électrifiées ;
  • etc. Pour les éleveurs d’ovins et de caprins souhaitant bénéficier de cette aide, l’Agence de services et de paiement (ASP) rappelle le calendrier des démarches à suivre.

Les éleveurs devront déposer leur demande en ligne en répondant à l’appel à projet sur le site du ministère de l’Agriculture national avant le 31 juillet 2026.

Par la suite, les dépenses envisagées devront être impérativement engagées avant le 31 décembre 2026 et les demandes de paiement finales pourront être formulées jusqu’au 30 juin 2027.

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Logiciels de caisse auto-certifiés : ça se précise !

Logiciels de caisse auto-certifiés : ça se précise ! 600 400

La loi de finances pour 2026 a rétabli la possibilité pour les commerçants de justifier de la conformité de leur logiciel de caisse par la production d’une attestation individuelle de l’éditeur, selon des modalités qui viennent d’être précisées. Que faut-il en retenir ?

Conformité des logiciels de caisse : précisions relatives à l’attestation individuelle de l’éditeur

Pour rappel, la loi de finances pour 2025 avait supprimé la possibilité de justifier de la conformité d’un logiciel de caisse, c’est-à-dire du respect des 4 conditions cumulatives suivantes, visant l’inaltérabilité, la sécurisation, la conservation et l’archivage des données, par la production d’une attestation individuelle de l’éditeur du logiciel lui-même, lequel s’engageait à ce que ce logiciel soit effectivement conforme aux exigences requises.

Toutefois, la loi de finances pour 2026 a réactivé cette possibilité. Dès lors, les commerçants et autres utilisateurs de ce type d’équipements peuvent à nouveau établir la conformité du logiciel ou système de caisse qu’ils utilisent en produisant soit le certificat délivré par un organisme accrédité, soit l’attestation individuelle établie par l’éditeur.

Ces dispositions s’appliquent à compter du 21 février 2026.

Il est précisé que l’attestation individuelle est délivrée au commerçant, spontanément ou à sa demande, par l’éditeur du logiciel ou système de caisse au titre de la version vendue ou fournie.

L’attestation peut être délivrée par un éditeur établi à l’étranger à condition d’être, soit rédigée en français, soit rédigée en langue étrangère et accompagnée d’une traduction en français certifiée.

L’attestation doit explicitement mentionner que le logiciel ou le système de caisse respecte les conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données.

Elle doit indiquer précisément le nom et les références de ce système ou de ce logiciel (y compris la version du logiciel concernée et le numéro de licence quand il en existe un), ainsi que la date à laquelle le logiciel ou système a été acquis par le commerçant.

Dans ce cadre, un modèle d’attestation est mis à disposition par l’administration fiscale. Il est disponible ici.

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Intégration fiscale : un nouveau délai de réclamation… à portée limitée !

Intégration fiscale : un nouveau délai de réclamation… à portée limitée ! 600 400

En matière d’intégration fiscale, la question des délais de réclamation revêt une importance stratégique. Lorsqu’un redressement vise une filiale, la mise en recouvrement qui en découle ouvre bien un nouveau délai pour contester l’imposition. Mais encore faut-il en maîtriser la portée, comme l’illustre une affaire récente…

Nouveau délai de réclamation dans un groupe intégré : pour tout et tous ?

Suite au contrôle fiscal de l’une de ses filiales, une société se voit réclamer, en sa qualité de société mère redevable de l’impôt, un supplément d’impôt sur les sociétés (IS) pour lequel elle demande, via une réclamation présentée quelques jours plus tard, un dégrèvement.

« Trop tard ! », estime l’administration fiscale puisque le délai pour contester l’IS dû au titre de l’exercice en cause est dépassé, de sorte que la demande est irrecevable.

Sauf que la mise en recouvrement suite au contrôle fiscal de sa filiale a ouvert à son profit un nouveau délai de réclamation, conteste la société. Et parce qu’elle a jusqu’au 31 décembre de la 2e année qui suit celle de la mise en recouvrement de ce supplément d’impôt pour agir, elle peut encore présenter une réclamation pour obtenir son dégrèvement.

Sauf que la réclamation n’avait pas pour objet de contester les rehaussements apportés au résultat de sa fille, conteste l’administration pour qui la réclamation, sur son réel fondement, est formulée trop tardivement.

En effet, la réclamation visait à obtenir la correction d’une erreur affectant le propre résultat de la société mère au titre de l’exercice en cause, et corrélativement le résultat d’ensemble déclaré pour le même exercice.

Mais la mise en recouvrement résultant du contrôle fiscal de sa filiale lui ouvre un nouveau délai de réclamation permettant de contester l’ensemble des éléments ayant concouru à la détermination de l’imposition, y compris les erreurs affectant son résultat propre et le résultat d’ensemble du groupe, conteste à son tour la société qui estime dès lors que ces erreurs avaient une incidence sur le montant de la cotisation mise en recouvrement.

Partant de là, la réclamation est bel et bien présentée dans le délai de 2 ans suivant la mise en recouvrement liée au redressement, rappelle la société pour qui sa demande est donc formulée dans les délais.

Sauf que la mise en recouvrement concerne uniquement le supplément d’impôt au titre du résultat individuel de la filiale, rappelle l’administration. Partant de là, elle ouvre un délai de réclamation uniquement pour contester ce rehaussement et ses conséquences sur l’imposition du groupe, mais pas pour corriger une erreur ciblant le propre résultat de la société mère qui n’est pas concerné dans la mise en recouvrement et qui ne peut dès lors bénéficier du délai de réclamation qu’elle a ouvert.

Pour corriger une telle erreur, la société aurait dû agir dans le délai courant à compter de la mise en recouvrement de l’IS du groupe au titre de l’exercice concerné, délai depuis longtemps expiré, rappelle l’administration.

Ce que confirme le juge pour qui la réclamation formulée par la société mère est présentée hors délai, et est donc irrecevable.

Ce qu’il faut retenir ici est que la mise en recouvrement d’une cotisation supplémentaire d’IS résultant du rehaussement d’une filiale intégrée n’ouvre un délai de réclamation que pour la contestation de ce rehaussement. La société mère ne peut s’en prévaloir pour corriger une erreur affectant son propre résultat individuel.

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Nouvelle taxe sur les réductions de capital : validée ?

Nouvelle taxe sur les réductions de capital : validée ? 600 400

La nouvelle taxe sur les réductions de capital par annulation de titres instaurée par la loi de finances pour 2025 a fait l’objet de nombreuses contestations. En cause, notamment, la base de calcul de la taxe, incluant une fraction des primes liées au capital susceptible de méconnaître le principe d’égalité devant l’impôt… Après l’avis du juge, qu’a finalement décidé le Conseil constitutionnel ?

Taxe sur les réductions de capital : conforme !

Pour rappel, la loi de finances pour 2025 a créé la taxe sur les réductions de capital consécutives au rachat et à l’annulation de titres qui s’applique aux sociétés dont le chiffre d’affaires excède 1 Md€, au taux de 8 %.

Son assiette comprend non seulement le montant nominal de la réduction de capital, mais également une fraction proportionnelle des primes liées au capital figurant au bilan.

Une taxe qui a été au cœur des débats car jugée contraire à la Constitution par plusieurs grands groupes du CAC 40. À l’appui de leurs recours, ces sociétés soutenaient, en premier lieu, que cette taxe méconnaîtrait la directive « mère-fille » en ce qu’elle aboutit à une imposition indirecte de bénéfices déjà taxés ou à une retenue à la source déguisée sur des distributions.

Le juge a écarté ce grief, jugeant que la taxe n’est assise ni sur les sommes versées aux actionnaires, ni sur les bénéfices distribués, mais exclusivement sur une écriture comptable de réduction de capital et sur des éléments du passif, de sorte qu’aucune discrimination à rebours ne pouvait être caractérisée.

En deuxième lieu, les sociétés invoquaient le caractère rétroactif de la taxe temporaire applicable aux opérations réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025.

Le juge a rejeté cette analyse, retenant que le fait générateur de la taxe est fixé au 28 février 2025, date postérieure à l’entrée en vigueur de la loi, et que l’assiette est déterminée globalement à cette date, ce qui exclut toute rétroactivité.

En revanche, le Conseil d’État a jugé sérieux le moyen tiré de la méconnaissance des principes d’égalité devant la loi fiscale et devant les charges publiques.

En incluant dans l’assiette une fraction des primes liées au capital, le dispositif est susceptible de conduire à une charge fiscale sensiblement différente pour des sociétés réalisant des opérations de rachat et d’annulation de titres dans des conditions économiques identiques, selon la structure historique de leur passif comptable.

Une décision du Conseil constitutionnel était donc attendue à ce sujet…

Et c’est chose faite ! Le Conseil constitutionnel vient de déclarer les dispositions relatives à la nouvelle taxe conformes à la Constitution, validant ainsi :

  • l’intégration des primes dans l’assiette de calcul de la taxe en précisant que le capital social et les primes liées constituent ensemble les apports initiaux et les compléments d’apport des associés ;
  • l’absence de discrimination directe liée à la création de la taxe : la variation de l’impôt en fonction du montant des primes inscrites en comptabilité n’est pas inconstitutionnelle, leur montant résultant des choix de gestion antérieurs des sociétés.

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Logiciels de caisse auto-certifiés : validés ?

Logiciels de caisse auto-certifiés : validés ? 600 400

Un commerçant est équipé d’un logiciel de caisse pour lequel il justifiait, jusqu’à présent, de sa conformité via une attestation individuelle de l’éditeur. 

Alors qu’il a engagé les démarches pour obtenir une certification auprès d’un organisme certificateur accrédité pour justifier de la conformité de son logiciel de caisse, son voisin, également commerçant, l’informe qu’il n’est désormais plus nécessaire d’obtenir ce certificat, l’attestation individuelle de l’éditeur étant de nouveau suffisante.

Est-ce vrai ?

La bonne réponse est…
Oui

Si la loi de finances pour 2025 a supprimé la possibilité d’attester de la conformité des logiciels de caisse par la fourniture d’une attestation individuelle, pour autant cette mesure ne devait entrer en vigueur qu’à compter du 1er septembre 2026. Toutefois, la loi de finances pour 2026 a rétabli la possibilité pour les éditeurs de logiciels de justifier eux-mêmes de la conformité de leur solution via une attestation individuelle.

Commercialisation des œufs : précisions pour le marché français

Commercialisation des œufs : précisions pour le marché français 600 400

La réglementation européenne impose que les œufs doivent faire l’objet d’un marquage avant leur commercialisation. Des précisions concernant l’application de ces règles en France viennent d’être apportées…

Marquage des œufs : quelle exception ?

Dans une optique d’assurer une meilleure traçabilité des produits et une meilleure information des consommateurs, les œufs vendus à destination des consommateurs, de l’industrie ou de la restauration doivent être marqués.

Ce marquage se présente sous la forme d’une succession de chiffres et de lettres :

  • 1 chiffre indiquant le mode d’élevage :
    • 0 = bio ;
    • 1 = en plein air ;
    • 2 = au sol ;
    • 3 = en cage ;
  • 2 lettres indiquant le pays d’élevage ;
  • 3 lettres désignant le site d’élevage ;
  • 2 chiffres désignant le numéro du bâtiment où se trouve la poule pondeuse.

Depuis le 8 novembre 2024, la réglementation européenne impose que ce marquage soit fait sur les œufs directement sur le site de production.

Cependant, une exception est prévue permettant au marquage d’être fait dans le 1er centre d’emballage dans lequel les œufs sont livrés.

Il appartient à chaque État membre de déterminer les conditions dans lesquelles cette exception peut s’appliquer.

Pour la France, ces conditions sont désormais connues. Il est précisé que, pour les œufs de catégorie A, c’est-à-dire ceux à destination des consommateurs, le marquage peut se faire dans le 1er site d’emballage pour :

  • les œufs bénéficiant d’un label rouge ou d’une indication géographique protégée, expédiés vers un centre d’emballage d’œufs spécifique aux œufs sous signe d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO) ou plein air sous démarche de certification de conformité produit (CCP) ;
  • les œufs produits sur une exploitation agricole équipée d’un convoyeur d’œufs entre l’élevage et le 1er centre d’emballage desservant directement l’équipement permettant le classement des œufs par catégorie de qualité et, le cas échéant, de poids.

Un détail technique supplémentaire doit être pris en compte.

La condition prévoyant que les œufs doivent être livrés aux consommateurs dans un délai de 21 jours maximum après la ponte a été supprimée des textes français.

Pour autant, cela ne veut pas dire qu’il n’est plus nécessaire de respecter un délai avant la livraison des œufs aux consommateurs puisqu’un tel délai est prévue dans la réglementation européenne : c’est donc ce délai qui fait désormais autorité, fixé à 28 jours après la ponte.

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Louer occasionnellement une dépendance de sa maison : quelle fiscalité ?

Louer occasionnellement une dépendance de sa maison : quelle fiscalité ? 600 400

Une tendance actuelle consiste à louer sa piscine, son jardin ou encore d’une chambre d’ami via des plateformes en ligne dédiées. Mais sur un plan fiscal, comment sont traitées les sommes perçues dans le cadre de ces locations ?

Location occasionnelle de dépendances : déclaration et imposition

Face à l’essor des plateformes en ligne permettant aux particuliers de louer ponctuellement divers biens tels qu’une place de stationnement, un jardin, une chambre ou encore une piscine, un député a récemment interrogé le Gouvernement sur le régime fiscal applicable aux revenus issus de ces pratiques.

La réponse apportée est sans ambiguïté…

Depuis le 1er janvier 2023, les plateformes numériques mettant en relation des utilisateurs en vue de la vente de biens, de la fourniture de services, de la location de moyens de transport ou encore de biens immobiliers, sont soumises à une obligation déclarative. Elles doivent ainsi transmettre à l’administration fiscale un récapitulatif des opérations réalisées par les utilisateurs par leur intermédiaire.

En parallèle, ces plateformes sont tenues de communiquer à leurs utilisateurs, au plus tard le 31 janvier de chaque année, un relevé annuel mentionnant le nombre d’opérations effectuées, ainsi que le montant brut des sommes perçues au titre de l’année précédente.

Les informations ainsi transmises à l’administration sont ensuite intégrées, à titre indicatif, dans le parcours de déclaration en ligne des revenus sur le site impots.gouv.fr. Il appartient toutefois aux contribuables de vérifier ces données et de déclarer les montants effectivement imposables dans les catégories appropriées.

Sur le plan fiscal, les revenus tirés de la location de biens immobiliers, qu’ils soient bâtis ou non, relèvent en principe de la catégorie des revenus fonciers, dès lors qu’ils ne s’inscrivent pas dans le cadre d’une activité professionnelle de nature industrielle, commerciale ou artisanale.

Toutefois, lorsque la location porte sur des locaux équipés du mobilier ou du matériel nécessaire à leur exploitation, elle est susceptible de revêtir un caractère commercial. Dans ce cas, les revenus correspondants sont imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

De manière générale, la location nue d’un immeuble relève des revenus fonciers. En revanche, dès lors que la location s’accompagne de prestations de services, d’équipements ou d’une ouverture au public moyennant rémunération, elle est requalifiée en activité commerciale et imposée comme telle au titre des BIC.

Ainsi, les revenus issus de la location occasionnelle de dépendances de la résidence principale telles que les garages, caves, emplacements de stationnement, jardins, piscines ou terrains de loisirs sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, à condition qu’aucune prestation annexe ne soit fournie. À défaut, ils relèvent des BIC non professionnels.

Enfin, il convient de rappeler qu’une exonération d’impôt sur le revenu est prévue lorsque des pièces de la résidence principale sont louées de manière occasionnelle à des personnes n’y établissant pas leur domicile, à condition que les recettes annuelles n’excèdent pas 760 €.

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Associations et bénéficiaires effectifs : rien à déclarer ?

Associations et bénéficiaires effectifs : rien à déclarer ? 600 400

Si déclarer les bénéficiaires effectifs d’une société lors de sa création est devenu un réflexe, ce n’est peut-être pas tout à fait le cas pour les associations. Pourtant, ces structures sont, elles aussi, soumises à cette obligation de transparence. Faisons le point sur le sujet…

Associations : n’oubliez pas les bénéficiaires effectifs !

Pour rappel, le bénéficiaire effectif est une personne physique qui exerce, de manière directe ou indirecte, un contrôle effectif sur une structure.

Dans une association, les personnes sont considérées comme bénéficiaires effectifs si elles y exercent des fonctions d’administrateur, des fonctions de surveillance ou des fonctions de direction.

Ainsi, toutes les associations doivent faire l’objet d’une déclaration des bénéficiaires effectifs via le guichet unique.

De même, en cas de changement de situation, une mise à jour des bénéficiaires effectifs doit être effectuée de manière à actualiser les informations. Cette démarche doit être réalisée dans les 30 jours suivant l’acte et /ou le fait rendant nécessaire la mise à jour.

Notez qu’en l’absence d’une bonne exécution de ces obligations en temps et en heure, le greffier peut mettre en demeure l’association de se mettre en règle.

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