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Fonds de commerce : dépréciation, méthodes d’évaluation et limites fiscales

Fonds de commerce : dépréciation, méthodes d’évaluation et limites fiscales 600 400

Une baisse de chiffre d’affaires suffit-elle à justifier une dépréciation du fonds de commerce ? Pas si simple… Entre exigences comptables et contraintes fiscales, les conditions sont plus strictes qu’il n’y paraît, comme l’illustre une affaire récente…

Provision pour dépréciation de fonds de commerce : quelques rappels

Le fonds de commerce regroupe un ensemble d’éléments, réunis par une entreprise en vue d’exercer une activité commerciale. Il comprend à la fois :

  • des éléments corporels (matériel, marchandises) ;
  • des éléments incorporels (droit au bail, marques, licences, autorisations administratives) ;
  • et un fonds commercial, qui regroupe les éléments non individualisés contribuant à l’activité (clientèle, notoriété, nom commercial, parts de marché, etc.).

Lorsque la rentabilité de l’activité diminue, la valeur du fonds de commerce peut être affectée. Dans ce cas, une dépréciation peut être envisagée, à l’issue d’un test réalisé non pas élément par élément, mais au niveau global du fonds ou du groupe d’actifs auquel il appartient.

En pratique, les éléments composant le fonds ne sont généralement pas testés isolément, car ils ne génèrent pas de flux de trésorerie indépendants. Une exception existe toutefois si un actif est destiné à être vendu ou abandonné, ou si sa valeur de marché excède sa valeur comptable.

Dépréciation : un principe admis fiscalement sous conditions

En principe, une dépréciation du fonds de commerce est fiscalement déductible, à condition :

  • qu’elle soit constatée en comptabilité ;
  • qu’elle respecte les règles d’évaluation comptables ;
  • qu’elle concerne des faits intervenus au cours de l’exercice ;
  • que la perte de valeur soit réelle et probable.

À chaque clôture, l’entreprise doit vérifier s’il existe des indices laissant penser qu’un actif a perdu de la valeur. Ces indices peuvent être :

  • externes : évolution défavorable du marché, baisse de la valeur de marché, etc. ;
  • internes : dégradation des performances, baisse du chiffre d’affaires, du résultat, de la trésorerie, etc..

Par exemple, une baisse significative d’activité ou de résultats peut constituer un signal d’alerte. Toutefois, aucun seuil chiffré n’est imposé : une variation de 10 % peut être significative dans certains cas, et pas dans d’autres.

L’analyse dépend donc du contexte propre à chaque entreprise.

Lorsqu’un fonds commercial n’est pas amorti, un test de dépréciation doit être réalisé chaque année, même en l’absence d’indice.

En période de forte instabilité économique, si le risque de perte de valeur est jugé faible (par exemple après une analyse de sensibilité), il est admis de ne pas recalculer la valeur actuelle et de conserver celle retenue précédemment.

Réaliser un test de dépréciation

Le test consiste à comparer :

  • la valeur nette comptable (VNC) ;
  • et la valeur actuelle, définie comme la plus élevée entre :
    • la valeur vénale (prix de marché) ;
    • la valeur d’usage (flux futurs attendus).

Il est impératif d’examiner les deux valeurs : se limiter à la seule valeur vénale expose à un risque de remise en cause fiscale.

En pratique, si la valeur vénale est supérieure ou égale à la VNC, aucune dépréciation n’est constatée. Dans le cas contraire, il convient de déterminer la valeur d’usage. La valeur retenue est la plus élevée des deux (vénale ou usage). Si cette valeur est inférieure à la VNC, une dépréciation est constatée.

L’évaluation repose généralement sur plusieurs approches combinées :

  • barèmes sectoriels (pourcentage du chiffre d’affaires ou de l’excédent brut d’exploitation) ; • méthodes des multiples ;
  • actualisation des flux de trésorerie ;
  • analyse qualitative. Une méthode fondée uniquement sur le chiffre d’affaires est insuffisante : elle ne reflète pas toujours la rentabilité, ni le caractère temporaire d’une baisse d’activité.
     

Un seuil minimal pour constater une dépréciation ?

Aucun seuil chiffré n’est imposé par les textes.

Même une dépréciation de faible montant peut être comptabilisée dès lors qu’elle résulte d’une évaluation conforme aux règles comptables.

En pratique, certaines entreprises ne constatent les dépréciations que si elles sont significatives, en application du principe d’importance relative. Cette appréciation dépend :

  • de l’impact potentiel sur les décisions des utilisateurs des comptes ;
  • et du contexte global de l’entreprise.

Il n’existe donc aucun pourcentage automatique permettant de déterminer ce qui est significatif.

Focus sur une décision récente

Dans une affaire récente concernant une officine de pharmacie, une entreprise constate une dépréciation de son fonds de commerce en se fondant sur une baisse de chiffre d’affaires.

La méthode utilisée ici est la suivante :

  • valorisation basée sur un pourcentage du chiffre d’affaires ;
  • baisse d’activité d’environ 13 % ;
  • dépréciation comptabilisée représentant moins de 10 % de la valeur du fonds.

La déduction fiscale a été refusée pour deux raisons principales :

la diminution d’activité n’a pas été considérée comme suffisamment marquée au regard du contexte global (évolution de la structure, rémunération, comparabilité des données) ;

la valeur vénale reposait uniquement sur un barème sectoriel, sans autre méthode complémentaire.

Résultat : le juge a considéré que la valeur du fonds n’avait pas réellement diminué.

Ce qu’il faut retenir ici est qu’une dépréciation doit être solidement justifiée.

En pratique, il est fortement recommandé :

  • de recourir à un professionnel de l’évaluation ;
  • de croiser plusieurs méthodes ;
  • de documenter précisément les hypothèses retenues.

Une simple baisse de chiffre d’affaires ne suffit pas à démontrer une perte de valeur. Il faut établir une dégradation durable et significative des perspectives économiques.

Si la dépréciation n’est pas jugée conforme aux règles comptables :

  • elle est rejetée en comptabilité ;
  • et donc automatiquement non déductible fiscalement.

En conclusion, la dépréciation d’un fonds de commerce repose sur une logique globale et rigoureuse :

  • identification d’un indice de perte de valeur ;
  • évaluation fondée sur plusieurs méthodes ;
  • comparaison entre valeur vénale et valeur d’usage ;
  • documentation solide.

En pratique, l’enjeu principal n’est pas le montant de la dépréciation, mais la qualité de la démonstration de la perte de valeur.

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TVA : les pompes à chaleur air/air ont le vent en poupe

TVA : les pompes à chaleur air/air ont le vent en poupe 600 400

Comme chaque année, la loi de finances apporte son lot d’aménagements concernant la TVA. La loi de finances pour 2026 ne fait pas exception : cette année, les pompes à chaleur air/air sont notamment visées par ces nouveautés. On fait le point.

Pompes à chaleur air/air : c’est parti pour la TVA à 5,5 %

Pour mémoire, relèvent du taux réduit de TVA de 5,5 %, les prestations de rénovation énergétique qui répondent aux conditions suivantes :

  • elles sont effectuées dans des locaux achevés depuis au moins 2 ans ;
  • les locaux sont affectés ou destinés à être affectés, à l’issue des travaux, à un usage d’habitation ;
  • ces prestations portent sur la pose, l’installation, l’adaptation ou l’entretien de matériaux, d’équipements, d’appareils ou de systèmes ayant pour objet d’économiser l’énergie ou de recourir à de l’énergie produite à partir de sources renouvelables par l’amélioration :
    • de l’isolation thermique ;
    • du chauffage et de la ventilation ;
    • de la production d’eau chaude sanitaire.

Un arrêté conjoint des ministres chargés du Budget, du Logement et de l’Énergie précise la nature et le contenu des prestations, ainsi que les caractéristiques et les niveaux de performance des matériaux, équipements, appareils et systèmes concernés.

La loi de finances pour 2026 intègre dans cette liste des équipements éligibles au taux de TVA de 5,5 % les pompes à chaleur air/air qui répondent à des critères de performance environnementale et de durabilité appréciés sur leur cycle de vie.

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CNIL : le programme des contrôles pour 2026

CNIL : le programme des contrôles pour 2026 600 400

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) est l’autorité publique française chargée de veiller à la protection des données personnelles. À ce titre, elle effectue des contrôles auprès des personnes traitant ces données et chaque année elle décide de porter son attention sur certains sujets précis… Qu’en est-il pour 2026 ?

Protection des données : les sujets brûlants pour l’année 2026

Chaque début d’année, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) publie la liste des sujets dont elle fera une priorité lors de ses contrôles auprès des entités traitant des données à caractère personnel.

En 2025, la CNIL avait décidé de porter son attention sur la question du respect du droit à l’effacement des données.

Les opérations de recrutement

Pour 2026, la Commission va concentrer ses efforts sur le respect des règles de protection des données à caractère personnel dans le cadre des opérations de recrutement.

En 2023, la CNIL avait publié un guide à destination des recruteurs, elle entend désormais vérifier l’adhésion des pratiques de ce guide par les personnes concernées. Elle annonce que les grandes entreprises et les cabinets de recrutement seront visés en priorité.

Le répertoire électoral unique

Le 2e point d’attention de la CNIL concernera l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) puisque la Commission entend contrôler le répertoire électoral unique (REU), un fichier qui permet la gestion des listes électorales.

Ce fichier est particulièrement sensible puisqu’il contient des informations sur l’ensemble des électeurs français.

Les fédérations sportives

Comme pour le recrutement, la Commission entend vérifier si les personnes traitant des données personnelles se sont bien approprié ses recommandations.

C’est pourquoi, après avoir mis de nombreuses ressources à la disposition du monde du sport, la CNIL va intensifier ses contrôles auprès des fédérations sportives.

Les sujets principalement étudiés seront :

  • la pertinence des données collectées ;
  • la durée de conservation des données ;
  • la sécurité mise en place.
     

Un sujet de contrôle européen

Enfin, dernier point sur lequel la CNIL va accentuer ses efforts : l’information et la transparence pour les personnes dont les données sont collectées.

Ce point d’attention concerne la CNIL mais aussi ses homologues européens, l’objectif étant d’harmoniser les pratiques des différentes autorités de contrôle sur un sujet donné.

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Expertise du CSE : et si le rapport n’est pas signé ?

Expertise du CSE : et si le rapport n’est pas signé ? 600 400

Le CSE d’une entreprise d’au moins 50 salariés peut, dans certains cas, se faire assister par un expert-comptable, dont le coût peut être pris en charge, en tout ou partie, par l’employeur. Mais que se passe-t-il lorsque la lettre de mission ne désigne aucun expert-comptable et que le rapport final n’est pas signé par un expert-comptable : l’employeur peut-il alors refuser d’en supporter le coût ?

Pas d’expert-comptable désigné, pas de rapport valable ?

Pour mémoire, le CSE d’une entreprise d’au moins 50 salariés peut désigner un expert-comptable pour l’accompagner dans ses missions, notamment dans le cadre des consultations récurrentes et obligatoires.

Sous certaines conditions, ces expertises peuvent être prises en charge, en tout ou partie, par l’employeur.

Mais pour ce faire, encore faut-il, que la mission soit réalisée dans le respect des règles propres à la profession d’expert-comptable. À défaut, l’expertise peut être annulée, avec des conséquences financières à la clé.

Dans une récente affaire, un CSE avait confié à une société d’expertise comptable une mission portant sur la situation économique et financière de l’entreprise, ainsi que sur sa politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

Mais la lettre de mission ne précisait pas quel expert-comptable était chargé de la mission. Et, au moment du dépôt du rapport final, celui-ci n’était pas signé par un expert-comptable, mais par un intervenant mandaté.

De quoi remettre en cause la prise en charge financière, considère l’employeur, qui refuse de payer et demande le remboursement d’un acompte déjà versé.

Non seulement aucun expert n’avait été désigné dans la lettre de mission, mais en plus le rapport n’a pas été, formellement, signé par un expert-comptable. L’employeur n’a donc pas à prendre en charge cette expertise qui s’avère nul, selon lui.

Ce que conteste l’expert-comptable, qui fait valoir que peu importe que le rapport ait été signé par un expert dès lors que la mission a été réalisé sous sa responsabilité…

« Insuffisant ! », tranche le juge en faveur de l’employeur : les experts-comptables sont tenus de respecter des dispositions légales, réglementaires et déontologiques qui encadrent leur profession.

Ils doivent, en toutes circonstances, assumer personnellement la responsabilité de leurs travaux, ce qui suppose notamment l’identification de l’expert-comptable en charge de la mission et la signature du rapport final par celui-ci.

Faute de désignation dans la lettre de mission et faute de signature du rapport par un expert-comptable, l’expertise est donc annulée.

Par conséquent, ici, la société d’expertise doit rembourser l’acompte déjà perçu et ne peut pas réclamer le paiement du solde de ses honoraires.

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Hausse du carburant : des mesures prises par l’Urssaf

Hausse du carburant : des mesures prises par l’Urssaf 600 400

Face à l’augmentation du prix du carburant et de l’énergie, l’Urssaf propose plusieurs mesures de soutien aux employeurs et aux travailleurs indépendants en difficulté. Panorama des mesures d’assouplissement proposées…

Prix du carburant : des mesures d’aménagement déployées par l’Urssaf

Pour accompagner et soutenir les employeurs et travailleurs indépendants impactés par la hausse du prix du carburant, l’Urssaf a récemment communiqué sur des mesures d’assouplissement du paiement des cotisations.

C’est dans ce cadre que les employeurs peuvent demander un délai de paiement de leurs cotisations patronales avec un étalement possible sur 12 mois.

Attention : pour bénéficier de cet étalement, il faut que l’employeur soit à jour du paiement et de la déclaration de l’ensemble de ses cotisations salariales.

De la même manière, les travailleurs indépendants peuvent eux aussi solliciter un délai de paiement.

En outre, ils peuvent demander une réduction de leurs cotisations provisionnelles s’ils anticipent une baisse d’activité par rapport à l’année précédente. Le montant sera ensuite régularisé en fonction du revenu réellement perçu.

Ils peuvent également demander une aide de l’action sociale du CPSTI, mise en œuvre par l’Urssaf.

Enfin, notez qu’un aménagement spécifique concerne les marins puisque les employeurs de marins peuvent obtenir des délais de paiement pour leurs cotisations patronales, ici encore, à condition d’avoir réglé leurs cotisations salariales. 

Pour les marins également, une remise des majorations de retard sera possible si le plan d’étalement est respecté.

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Déductibilité de l’amortissement des fonds de commerce : prolongation ?

Déductibilité de l’amortissement des fonds de commerce : prolongation ? 600 400

L’amortissement comptable de certains fonds de commerce a exceptionnellement été admis en déduction du résultat imposable de l’entreprise, pour les fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Qu’en est-il désormais ?

Amortissement des fonds de commerce : prolongation de la déductibilité fiscale

Le fonds de commerce est une notion de droit commercial qui ne fait toutefois pas l’objet d’une définition précise.

Il est toutefois possible de lister les éléments du fonds de commerce en distinguant les éléments incorporels, tels que l’enseigne, le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage, ainsi que les droits de propriété intellectuelle, et les éléments corporels, comme le mobilier, le matériel, l’outillage, les marchandises, ainsi que les installations.

Sur le plan comptable, le fonds commercial étant présumé avoir une durée d’utilisation non limitée, il est en principe non amortissable.

Cette présomption est toutefois réfragable, c’est-à-dire que l’amortissement comptable du fonds commercial peut être admis lorsque la durée d’utilisation de ce fonds est limitée, au regard de critères physiques, techniques, juridiques ou économiques inhérents à l’utilisation de ce fonds.

Dans ce cas, le fonds commercial est amorti sur sa durée d’utilisation, ou si celle ci ne peut être déterminée de manière fiable, sur 10 ans.

Il est donc possible d’amortir comptablement les fonds commerciaux ayant une durée d’utilisation limitée, comme il est aussi admis d’amortir les fonds de commerce acquis par les petites entreprises, c’est-à-dire par les structures qui ne dépassent pas 2 des 3 seuils suivants au titre du dernier exercice clos :

  • 50 salariés ;
  • 12 M€ de chiffre d’affaires ;
  • 6 M€ de total de bilan annuel.

En principe, les amortissements ainsi comptabilisés ne sont pas fiscalement déductibles du résultat imposable de l’entreprise.

Par dérogation et dans le but de soutenir la reprise de l’activité économique suite à la sortie de crise sanitaire, la loi de finances pour 2022 a prévu que, pour les fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, cet amortissement comptable est admis en déduction du résultat imposable de l’entreprise.

La loi de finances pour 2026 prolonge ce dispositif pour les fonds acquis jusqu’au 31 décembre 2029. Cette mesure s’applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2026.

Fonds de commerce : rebelotte pour la déductibilité des amortissements ? – © Copyright WebLex

TVA : les pompes à chaleur air/air ont le vent en poupe

TVA : les pompes à chaleur air/air ont le vent en poupe 600 400

Comme chaque année, la loi de finances apporte son lot d’aménagements concernant la TVA. La loi de finances pour 2026 ne fait pas exception : cette année, les pompes à chaleur air/air sont notamment visées par ces nouveautés. On fait le point.

Pompes à chaleur air/air : c’est parti pour la TVA à 5,5 %

Pour mémoire, relèvent du taux réduit de TVA de 5,5 %, les prestations de rénovation énergétique qui répondent aux conditions suivantes :

  • elles sont effectuées dans des locaux achevés depuis au moins 2 ans ;
  • les locaux sont affectés ou destinés à être affectés, à l’issue des travaux, à un usage d’habitation ;
  • ces prestations portent sur la pose, l’installation, l’adaptation ou l’entretien de matériaux, d’équipements, d’appareils ou de systèmes ayant pour objet d’économiser l’énergie ou de recourir à de l’énergie produite à partir de sources renouvelables par l’amélioration :
    • de l’isolation thermique ;
    • du chauffage et de la ventilation ;
    • de la production d’eau chaude sanitaire.

Un arrêté conjoint des ministres chargés du Budget, du Logement et de l’Énergie précise la nature et le contenu des prestations, ainsi que les caractéristiques et les niveaux de performance des matériaux, équipements, appareils et systèmes concernés.

La loi de finances pour 2026 intègre dans cette liste des équipements éligibles au taux de TVA de 5,5 % les pompes à chaleur air/air qui répondent à des critères de performance environnementale et de durabilité appréciés sur leur cycle de vie.

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TVA et panneaux photovoltaïques : du nouveau ?

TVA et panneaux photovoltaïques : du nouveau ? 600 400

La livraison et l’installation de panneaux photovoltaïques bénéficient d’un taux réduit de TVA sous réserve du respect de certaines conditions qui viennent d’évoluer. Que faut-il retenir à ce sujet ?

TVA à taux réduit pour l’installation de panneaux photovoltaïques : nouvelle condition

La TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne la livraison et l’installation, dans les logements, d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête dont la conception et les caractéristiques répondent aux critères définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l’Économie et de l’Énergie permettant d’atteindre tout ou partie des objectifs suivants :

  • la consommation d’électricité sur le lieu de production ;
  • l’efficacité énergétique ;
  • la durabilité ou la performance environnementale.

Dans ce cadre, la loi de finances pour 2026 ajoute une condition pour bénéficier du taux réduit de TVA.

Les prestations de pose, d’installation et d’entretien des équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil doivent être réalisées par une personne disposant, au cours de la réalisation de la prestation, d’une certification ou d’une qualification professionnelle en cours de validité correspondant au type d’installation réalisée et à la taille du chantier et répondant aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie.

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Rechapage des pneus : une aide financière et des objectifs allégés

Rechapage des pneus : une aide financière et des objectifs allégés 600 400

Depuis 2004, le secteur du pneumatique fait partie des 21 filières à responsabilité élargie du producteur (REP). Parmi ses objectifs figure, notamment, le développement du rechapage des pneus. Une technique mise sur le devant de la scène dans le cahier des charges des acteurs de la filière…

Rechapage des pneus : une aide financière et des objectifs allégés

Pour rappel, la REP (responsabilité élargie du producteur) repose sur l’idée que les entreprises sont responsables de l’impact environnemental des produits qu’elles mettent sur le marché à toutes les étapes de « vie » du produit.

Concrètement, les entreprises peuvent :

  • soit mettre en place un système individuel pour gérer leurs obligations ;
  • soit adhérer à un éco-organisme qui va prendre en charge cette responsabilité en échange d’une éco-contribution.

De ce point de vue, la filière pneumatique a fixé 4 objectifs principaux :

  • assurer un haut taux de collecte ;
  • développer de nouvelles voies de recyclage ;
  • développer la réutilisation des pneumatiques, notamment via le rechapage ;
  • développer le recyclage en boucle fermée.

Pour rappel, le rechapage est une technique qui consiste à remplacer la bande de roulement usée du pneu pour permettre sa réutilisation.

Le cahier des charges de la filière à REP des pneus a été modifié en ce sens, mettant en place à la fois un assouplissement des objectifs de rechapage et une aide financière pour son développement.

Les éco-organismes, qui doivent mettre en œuvre « les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs annuels de rechapage des pneumatiques usagés relevant de la catégorie des véhicules légers (VL) », voient leurs objectifs revus à la baisse pour 2028.

Initialement, sur la quantité de pneus mis sur le marché, l’objectif était d’atteindre les 10 % de pneus rechapés en 2028. Finalement, l’objectif est baissé à 5 %.

En parallèle, les éco-organismes doivent soutenir les opérateurs de rechapage qui mettent sur le marché national des pneumatiques rechapés à condition que les pneumatiques usagés dont ils sont issus ont :

  • été collectés sur le territoire national ;
  • été rechapés à moins de 1 500 km de leur lieu de collecte. Concernant la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, le critère de 1 500 km peut être déterminé :
    • soit à partir du barycentre géographique du territoire en question ;
    • soit à partir du barycentre du territoire hexagonal (46o 29ʹ 38ʺ N, 2o 36ʹ 10ʺ E).

Concrètement, ce soutien prendra la forme d’une aide financière de minimum 6 € par pneumatique usagé mis sur le marché national ayant fait l’objet d’une opération de rechapage.

Notez que les éco-organismes doivent transmettre au plus tard le 27 avril 2026 aux autorités compétentes leur projet de contrat-type pour accord.

Ce contrat-type doit, en effet, entrer en vigueur au plus tard le 27 mai 2026.

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Embauche : le test du sac à main est illicite

Embauche : le test du sac à main est illicite 600 400

Faire vider son sac à main à une candidate à un poste en entreprise pour évaluer son sens de l’organisation, une technique de recrutement admise ? Pour le ministère du Travail, interrogé sur ce point par une sénatrice, cette pratique n’a pas sa place en entretien d’embauche…

Demander à une candidate de vider son sac en entretien : légal ?

Rappelons qu’au cours d’un entretien d’embauche, l’employeur ne peut recueillir que des informations ayant un lien direct avec l’emploi proposé et les aptitudes professionnelles du candidat. En outre, ce dernier doit être informé à l’avance des méthodes d’évaluation ou des tests susceptibles d’être utilisés pendant l’entretien.

C’est dans ce contexte qu’une sénatrice a récemment interrogé le ministère du Travail au sujet d’une pratique de recrutement contestable : le « test du sac à main ».

En pratique, certains recruteurs demanderaient à des candidates de montrer le contenu de leur sac afin d’apprécier leur prétendu sens de l’organisation.

Dans sa réponse, le ministère du Travail rappelle d’abord qu’une telle pratique ne présente aucun lien direct et nécessaire avec l’emploi proposé.

Le contenu d’un sac à main ne permet pas, à lui seul, d’évaluer les compétences professionnelles d’une candidate. Pour apprécier son sens de l’organisation, l’employeur doit donc recourir à d’autres méthodes, plus pertinentes et moins intrusives.

Le ministère souligne ensuite qu’une telle demande porte atteinte à la vie privée de la candidate. En effet, un sac à main peut contenir des objets ou des informations strictement personnels, sans aucun rapport avec le poste à pourvoir. Dans ces conditions, imposer à une candidate d’en révéler le contenu constitue une atteinte qui n’est ni justifiée ni proportionnée.

Enfin, si cette pratique concerne principalement les femmes, ce qui est vraisemblable puisqu’elles sont majoritairement les premières visées, elle pourrait également être qualifiée de discrimination fondée sur le sexe.

En conclusion, le ministère du Travail estime que le cadre juridique actuel suffit déjà à considérer une telle demande comme illicite. Aucune réforme n’est donc envisagée à ce stade, les textes en vigueur étant jugés suffisamment protecteurs pour interdire ce type de pratique.

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