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Divorce et régime de participation aux acquêts : comment calculer l’enrichissement ?

Divorce et régime de participation aux acquêts : comment calculer l’enrichissement ? 600 400

Le régime de participation aux acquêts est un régime hybride qui permet aux époux, à l’occasion de la dissolution du mariage, de profiter de l’enrichissement de chacun. Pour ce faire, il faut établir la valeur du patrimoine final et celle du patrimoine originaire, en tenant compte, notamment, des dettes. Explications à l’aune d’un cas récemment vécu…

Patrimoine originaire : faut-il déduire les impôts ?

Le régime de la participation aux acquêts : fonctionnement

Pour rappel, le régime de la participation aux acquêts est dit « hybride » car, s’il fonctionne durant le mariage de la même manière qu’un régime de séparation de biens, il en va différemment en cas de dissolution de l’union, par décès ou par divorce.

En effet, la philosophie de ce régime matrimonial est de permettre à chaque époux de bénéficier de l’enrichissement de l’autre. Ainsi, en cas de dissolution, le patrimoine originaire de chaque époux est comparé avec son patrimoine final afin de déterminer s’il y a eu un enrichissement et à hauteur de combien.

Si le patrimoine final d’un époux est inférieur à son patrimoine originaire, il supporte seul la perte.

Si le patrimoine final d’un époux est supérieur à son patrimoine originaire, l’autre époux a potentiellement le droit à la moitié de cet enrichissement.

En cas d’enrichissement des 2 époux, les 2 montants obtenus sont d’abord compensés. Seul l’excédent se partage : l’époux dont le gain a été moins important est créancier de son conjoint qui doit lui verser la moitié de l’excédent.

Le régime de la participation aux acquêts : le sort des impôts sur la plus-value

Un couple marié sous le régime de la participation aux acquêts divorce. Se pose alors la question de l’enrichissement de chacun.

L’époux a, dans son patrimoine, le produit de la vente de parts sociales qu’il a vendues pendant son mariage, mais dont il avait fait l’acquisition avant de se marier. Ainsi, le prix de vente des parts sociales fait partie de son patrimoine originaire.

De son côté, l’épouse estime que le montant de l’impôt sur la plus-value payé par son futur ex-mari doit être déduit de son patrimoine originaire, ce qui a pour effet d’augmenter la créance de participation lui revenant.

Ce à quoi s’oppose le mari qui a bien noté le même effet escompté : cela ferait diminuer son patrimoine originaire ce qui revient à augmenter son enrichissement, et donc la créance de participation à verser à son épouse.

Selon le mari, les impôts et la CSG n’ont pas à être déduits car le patrimoine originaire ne doit être diminué que des dettes qui existaient déjà avant le mariage, ce qui n’est pas le cas ici.

« Vrai ! », tranche le juge en faveur de l’époux tout en rappelant la règle : pour calculer le patrimoine originaire, il faut déduire de l’actif uniquement les dettes nées avant le mariage, ce qui ne concerne pas les impôts et les contributions sociales dues en cas de vente pendant le mariage d’actifs qu’un époux possédait avant d’être marié.

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SPSTI : quelle rémunération pour le médecin praticien correspondant ?

SPSTI : quelle rémunération pour le médecin praticien correspondant ? 600 400

La rémunération du médecin praticien correspondant se précise, marquant une nouvelle étape du dispositif prévu par la loi « Santé au travail » et visant à pallier l’insuffisance de médecins du travail dans certaines zones. Mais selon quelles modalités sera-t-elle définie ?

Une rémunération comprise entre 30 % et 60 % du tarif normalement appliqué

Afin de pallier l’insuffisance de médecins du travail dans certaines zones caractérisées comme telles par l’Agence régionale de santé (ARS), la loi « Santé au travail » a prévu la possibilité de recourir à un médecin praticien correspondant pour assurer le suivi médical des salariés, au sein des services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI).

Rappelons d’ailleurs que le suivi médical renforcé est exclu de cette possibilité et ne pourra être effectué que par les médecins du travail.

Au plan formel, cette possibilité donne lieu à un protocole de collaboration signé par le médecin praticien, le directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprises et les médecins du travail de ce service.

Ce protocole, dont le contenu est fixé au plan réglementaire, définit notamment les modalités de mise en œuvre du suivi mis en place par le médecin praticien (lien renforcé avec la médecine du travail, les types d’examens confiés, les moyens mis à sa disposition, les modalités d’accès au dossier médical, etc.).

S’agissant de la rémunération du médecin praticien correspondant, celle-ci devait être comprise entre un plancher et un plafond qui viennent tout juste d’être définis.0

La rémunération du médecin praticien correspondant doit être majorée entre 30 % et 60 % du tarif normalement applicable à une consultation médicale classique.

Le montant exact de cette rémunération, compris entre ce plancher et ce plafond, sera fixé dans le protocole de collaboration signé avec le SPSTI, qui se chargera de la verser mensuellement au médecin praticien correspondant.

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Liberté de la presse : quand le flou ne l’est pas assez

Liberté de la presse : quand le flou ne l’est pas assez 600 400

Les principes de la liberté de la presse garantissent à tous de pouvoir reporter leur vision de l’actualité avec un minimum de contraintes. Mais des précautions doivent tout de même être prises, notamment lorsqu’un journaliste souhaite évoquer le cas d’une personne identifiable dans son article. Illustration…

Diffamation : plusieurs personnes peuvent-elles se sentir concernées ? 

Un particulier décide de relayer, sur ses réseaux sociaux, un évènement politique intervenu dans sa ville. Un évènement au cours duquel une personne se serait emportée à l’égard d’autres, ce qu’il ne manquera pas d’évoquer.

Toutefois, soucieux d’éviter des problèmes avec cette personne, l’auteur de l’article va volontairement laisser planer le doute sur son identité en la désignant de façon allusive, plusieurs personnes pouvant correspondre à la description faite. 

Une démarche qui n’est pas vraiment au goût d’une des autres personnes présente à cet évènement et pouvant correspondre à la description évoquée sur les réseaux sociaux. 

S’estimant de fait victime de propos diffamatoires, cette tierce personne décide de déposer plainte contre l’auteur.

Pour ce dernier, cette procédure n’a pas lieu d’être : il a justement fait en sorte que plusieurs personnes puissent correspondre à la description afin de rendre impossible l’attribution des propos rapportés à une personne en particulier. 

Mais pour la plaignante, ça n’est pas suffisant. La description faite de l’incident, désignant la personne par sa fonction, ne laisse planer aucun doute sur son identité, puisqu’elle peut clairement être identifiée parmi un nombre restreint de personnes. Ce qui vient lui causer un préjudice. 

Ce que confirment les juges : même si un doute subsiste entre plusieurs personnes, dès lors qu’elles sont clairement identifiables, chaque personne concernée par la description est en mesure d’agir à l’encontre de l’auteur.

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Divorce et régime de participation aux acquêts : comment calculer l’enrichissement ?

Divorce et régime de participation aux acquêts : comment calculer l’enrichissement ? 600 400

Le régime de participation aux acquêts est un régime hybride qui permet aux époux, à l’occasion de la dissolution du mariage, de profiter de l’enrichissement de chacun. Pour ce faire, il faut établir la valeur du patrimoine final et celle du patrimoine originaire, en tenant compte, notamment, des dettes. Explications à l’aune d’un cas récemment vécu…

Patrimoine originaire : faut-il déduire les impôts ?

Le régime de la participation aux acquêts : fonctionnement

Pour rappel, le régime de la participation aux acquêts est dit « hybride » car, s’il fonctionne durant le mariage de la même manière qu’un régime de séparation de biens, il en va différemment en cas de dissolution de l’union, par décès ou par divorce.

En effet, la philosophie de ce régime matrimonial est de permettre à chaque époux de bénéficier de l’enrichissement de l’autre. Ainsi, en cas de dissolution, le patrimoine originaire de chaque époux est comparé avec son patrimoine final afin de déterminer s’il y a eu un enrichissement et à hauteur de combien.

Si le patrimoine final d’un époux est inférieur à son patrimoine originaire, il supporte seul la perte.

Si le patrimoine final d’un époux est supérieur à son patrimoine originaire, l’autre époux a potentiellement le droit à la moitié de cet enrichissement.

En cas d’enrichissement des 2 époux, les 2 montants obtenus sont d’abord compensés. Seul l’excédent se partage : l’époux dont le gain a été moins important est créancier de son conjoint qui doit lui verser la moitié de l’excédent.

Le régime de la participation aux acquêts : le sort des impôts sur la plus-value

Un couple marié sous le régime de la participation aux acquêts divorce. Se pose alors la question de l’enrichissement de chacun.

L’époux a, dans son patrimoine, le produit de la vente de parts sociales qu’il a vendues pendant son mariage, mais dont il avait fait l’acquisition avant de se marier. Ainsi, le prix de vente des parts sociales fait partie de son patrimoine originaire.

De son côté, l’épouse estime que le montant de l’impôt sur la plus-value payé par son futur ex-mari doit être déduit de son patrimoine originaire, ce qui a pour effet d’augmenter la créance de participation lui revenant.

Ce à quoi s’oppose le mari qui a bien noté le même effet escompté : cela ferait diminuer son patrimoine originaire ce qui revient à augmenter son enrichissement, et donc la créance de participation à verser à son épouse.

Selon le mari, les impôts et la CSG n’ont pas à être déduits car le patrimoine originaire ne doit être diminué que des dettes qui existaient déjà avant le mariage, ce qui n’est pas le cas ici.

« Vrai ! », tranche le juge en faveur de l’époux tout en rappelant la règle : pour calculer le patrimoine originaire, il faut déduire de l’actif uniquement les dettes nées avant le mariage, ce qui ne concerne pas les impôts et les contributions sociales dues en cas de vente pendant le mariage d’actifs qu’un époux possédait avant d’être marié.

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C’est l’histoire d’un couple qui tourne la page… mais pas celle de leur déclaration fiscale commune…

C’est l’histoire d’un couple qui tourne la page… mais pas celle de leur déclaration fiscale commune… 600 400

C’est l’histoire d’un couple qui tourne la page… mais pas celle de leur déclaration fiscale commune…

Au cours d’un contrôle, l’administration refuse qu’un couple, marié sous le régime de la séparation de biens, dépose une déclaration commune d’impôt sur le revenu au titre d’une année. Et pour cause : selon elle, qui dit imposition commune dit vie commune…

Ce qui n’était plus le cas ici au 31 décembre de l’année en cause, comme en témoignent un bail signé par l’épouse pour occuper seule une maison à compter de décembre, des factures d’énergie et une attestation de témoins l’ayant aidée à déménager en décembre. Sauf que son épouse n’a annoncé partir vivre dans sa maison qu’en janvier de l’année suivante, rappelle l’époux, comme en témoigne la facture d’eau qui ne relève aucune consommation en décembre. En outre, l’attestation des témoins ne prouve pas que son épouse a vécu seule dans son nouveau logement dès son déménagement…

Ce que confirme le juge : rien ne prouve ici que les époux vivaient sous des toits séparés au 31 décembre de l’année en cause. Leur imposition commune est validée !

La petite histoire du jour – © Copyright WebLex

Aides à l’apprentissage : ajustement en vue !

Aides à l’apprentissage : ajustement en vue ! 600 400

Depuis le 1er novembre 2025, le montant des aides à l’apprentissage (aide unique et aide exceptionnelle) est désormais proratisé pour tous les contrats d’une durée inférieure à 1 an ou rompu avant la date anniversaire. Voilà qui mérite quelques explications…

Proratisation dès le 1er novembre 2025 pour les contrats de moins d’un an

Rappelons qu’actuellement, 2 aides à l’embauche distinctes existent dans le cadre de l’embauche par l’employeur d’un apprenti :

  • une aide unique à l’apprentissage, qui bénéficie aux entreprises de moins de 250 salariés pour les contrats d’apprentissage visant à un niveau équivalent au bac :
  • une aide exceptionnelle à l’embauche d’un apprenti, possible pour les contrats conclus entre le 24 février 2025 et jusqu’au 31 décembre 2025 pour les diplômes allant du bac + 2 à bac +5. 

Ces aides uniques et exceptionnelles sont toutes deux versées à l’employeur éligible lors de la 1re année d’exécution du contrat de l’apprenti, toutes conditions remplies.

Depuis le 1er novembre 2025, les modalités de versement de ces aides ont été aménagées, pour correspondre à la durée réelle du contrat.

Désormais, pour tous les contrats d’apprentissage dont la durée est inférieure à 1 an, le montant des aides versées à l’employeur sera proratisé.

Concrètement, ces montants seront calculés au prorata temporis des mois couverts, c’est-à-dire en tenant compte du nombre de jours effectivement couverts par le contrat d’apprentissage pour les mois incomplets (en début ou en fin de contrat).

Idem pour les contrats rompus avant la date anniversaire : les aides à l’apprentissage ne seront plus dues à compter du jour suivant la date de fin du contrat.

Rappelons que dans cette hypothèse et jusqu’alors, l’aide cessait d’être versée à compter du mois suivant la date de fin de contrat.

Ainsi, le montant de l’aide sera diminué lorsque le contrat a une durée inférieure à 1 an ou qu’il est interrompu avant sa date anniversaire, car les aides ne seront pas versées en totalité si le contrat d’apprentissage commence ou prend fin en cours de mois.

Notez que pour les contrats d’apprentissage déjà conclus et en cours au 1er novembre 2025, cette proratisation ne s’appliquera pas au 1er mois du contrat de travail, mais trouverait à s’appliquer pour le dernier mois travaillé, si celui-ci n’est pas complet.

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Permis de conduire : une durée de validité limitée ?

Permis de conduire : une durée de validité limitée ? 600 400

Réformer le permis de conduire pour améliorer la sécurité routière : tel est l’objectif de l’Union européenne (UE) qui a voté le 21 octobre 2025 un nouveau cadre qui devra être intégré et adapté par les États membres d’ici 3 ans. Quels sont les principaux changements à venir ?

Réforme du permis de conduire pour plus de sécurité routière !

20 000 : c’est le nombre de personnes qui décèdent chaque année sur les routes de l’Union européenne (UE).

Pour poursuivre l’objectif d’une baisse de la mortalité sur les routes, une réforme européenne a été votée, à charge pour les États membres de l’intégrer dans leur réglementation d’ici 3 ans.

Parmi les nouveautés, il faut noter que les sanctions vont être renforcées. Ainsi, une décision de retrait, de suspension ou de restriction de permis sera désormais transmise au pays de l’UE ayant délivré le permis.

Le permis ne sera plus délivré à vie mais aura une durée de validité de 15 ans maximum pour les conducteurs de motos et / ou de voitures.

Notez que cette durée pourra être raccourcie pour les conducteurs de plus de 65 ans. De même, les permis de conduire pour les camions et les autobus auront une durée de validité de 5 ans.

Une visite médicale, comprenant notamment des examens ophtalmologiques et cardiovasculaires, devra être effectuée avant la délivrance et pour le renouvellement du permis.

Les conducteurs de plus de 65 ans pourront avoir à passer des visites médicales ou à suivre des cours de remise à niveau plus régulièrement.

Notez que les pays auront la possibilité de préciser les modalités concrètes de cette nouvelle réglementation. Cela est notamment valable pour les visites médicales, qui pourront être remplacées par des formulaires d’auto-évaluation.

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Franchise en base de TVA : retour à la case départ ?

Franchise en base de TVA : retour à la case départ ? 600 400

Annoncée comme une mesure de simplification, la réforme de la franchise en base de TVA telle qu’adoptée par la loi de finances pour 2025 aura connu un parcours pour le moins chaotique. Entre annonces, reports et contestations, le gouvernement a finalement choisi la voie de la stabilité : la réforme est abrogée, les seuils demeurent inchangés… Définitivement ?

Réforme de la franchise en base de TVA : fin des débats ?

Pour rappel, les entreprises dont le chiffre d’affaires (CA) ne dépasse pas un certain seuil bénéficient du mécanisme de la franchise en base de TVA, qui leur permet, en pratique, d’être exonérées de TVA. 

La loi de finances pour 2025 a prévu de diminuer, à compter du 1er mars 2025, le montant de ces seuils tout en créant un plafond unique fixé à 25 000 € de recettes, sans distinction entre la nature des activités exercées.

Toutefois, face aux réactions que suscite cette mesure, l’application de ce nouveau plafond a été suspendue une première fois, dès sa création, puis une seconde fois jusqu’au 1erjuin 2025 et une ultime fois jusqu’à la fin de l’année 2025, afin de permettre « un débat apaisé et approfondi dans le cadre de l’élaboration du projet de loi de finances pour 2026 ». 

Mais parce que cette suspension temporaire « maintient aujourd’hui plus de 205 000 petites entreprises dans une situation d’incertitude juridique et fiscale, dont 135 000 micro entrepreneurs qui peinent à anticiper les conséquences concrètes de leur dépassement éventuel de seuils de chiffre d’affaires », cette réforme vient finalement d’être abrogée. 

Dans ce cadre, les seuils de franchise en base de TVA sont maintenus à leur niveau applicable avant le 1er mars 2025 de la manière suivante : 

Année d’évaluation

Chiffre d’affaires national total

Chiffre d’affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes
à consommer sur place et les prestations d’hébergement

Année civile précédente

85 000 €

37 500 €

Année en cours

93 500 €

41 250 €

Par ailleurs, les seuils spécifiques applicables aux avocats, auteurs et artistes interprètes sont également remis à leur niveau d’avant la réforme, selon le détail suivant. 

Année d’évaluation 

Chiffre d’affaires national afférent aux opérations précisées ci-après * 

Chiffre d’affaires national afférent aux opérations autres que celles précisées ci-après 

Année civile précédente 

50 000 € 

35 000 € 

Année en cours 

55 000 €

38 500 € 

* Sont visées : 

  • les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;
  • les livraisons par les auteurs d’œuvres de l’esprit, à l’exception des architectes, et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ;
  • les opérations relatives à l’exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes. 

Pour finir, notez que la loi de finances pour 2026 propose d’ajuster la réforme prévue par la loi de finances pour 2025 en proposant une voie médiane, avec un seuil de « droit commun » fixé à 37 500 €, et un seuil spécifique abaissé à 25 000 € pour les microentreprises du bâtiment. 

Affaire à suivre donc…

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Cotisation à la Caisse de garantie du logement locatif social : du nouveau

Cotisation à la Caisse de garantie du logement locatif social : du nouveau 600 400

La Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) est un établissement public intervenant dans le financement et la régulation du secteur du logement social. Pour financer ses activités, les professionnels du secteur doivent lui verser une cotisation annuelle. Pour quel coût ?

Cotisation additionnelle : montant de la part forfaitaire et modalités de calcul de la part variable 

Tous les organismes d’habitations à loyer modéré, les maitres d’œuvre et les sociétés d’économie mixte agréées au titre des logements locatifs et des logements-foyers doivent verser annuellement une cotisation au bénéfice de la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS). 

Cette cotisation vise à financer les activités de la Caisse qui sont principalement de : 

  • garantir les crédits accordés par la Caisse des dépôts et consignations et d’autres organismes financiers aux acteurs du logement social ;
  • veiller à la stabilité financière du secteur. 

La cotisation est due par chaque organisme mentionné précédemment qui exerçait son activité au 1ᵉʳ janvier de l’avant-dernière année précédente. 

Le montant de cette cotisation pour 2025 a été précisé. Le montant forfaitaire retenu est de 3,5 € par unité de logements à usage locatif et d’unités de logements-foyers ouvrant droit à redevance sur lesquels l’organisme est titulaire d’un droit réel au 31 décembre de l’avant-dernière année précédant l’année de contribution. 

Une part variable vient s’ajouter à ce montant forfaitaire. Elle est calculée à partir de l’assiette « d’autofinancement net » de l’organisme pour l’avant-dernière année ou l’avant-dernier exercice clos précédant l’année de contribution. 

Elle est obtenue en calculant la différence entre les produits locatifs de l’organisme et ses charges locatives, à laquelle on vient soustraire les remboursements d’emprunts liés à l’activité locative (à l’exception des remboursements anticipés) et les soldes nets reçus dans le cadre des conventions de mutualisation financière. 

À ce résultat doit être déduit un montant appelé « réfaction » qui pour 2025 est égal à 7,5 % des produits locatifs. 

Une fois la réfaction appliquée, le montant de la part variable pour 2025 est égal à 2,915 % de l’assiette d’autofinancement. 

La somme ainsi obtenue doit être payée entre les 12 et 22 novembre 2025 en se rendant sur le site de télédéclaration de la CGLLS.

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C’est l’histoire d’un couple qui tourne la page… mais pas celle de leur déclaration fiscale commune…

C’est l’histoire d’un couple qui tourne la page… mais pas celle de leur déclaration fiscale commune… 600 400

C’est l’histoire d’un couple qui tourne la page… mais pas celle de leur déclaration fiscale commune…

Au cours d’un contrôle, l’administration refuse qu’un couple, marié sous le régime de la séparation de biens, dépose une déclaration commune d’impôt sur le revenu au titre d’une année. Et pour cause : selon elle, qui dit imposition commune dit vie commune…

Ce qui n’était plus le cas ici au 31 décembre de l’année en cause, comme en témoignent un bail signé par l’épouse pour occuper seule une maison à compter de décembre, des factures d’énergie et une attestation de témoins l’ayant aidée à déménager en décembre. Sauf que son épouse n’a annoncé partir vivre dans sa maison qu’en janvier de l’année suivante, rappelle l’époux, comme en témoigne la facture d’eau qui ne relève aucune consommation en décembre. En outre, l’attestation des témoins ne prouve pas que son épouse a vécu seule dans son nouveau logement dès son déménagement…

Ce que confirme le juge : rien ne prouve ici que les époux vivaient sous des toits séparés au 31 décembre de l’année en cause. Leur imposition commune est validée !

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