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C’est l’histoire d’un employeur pour qui l’inégalité de salaire n’a rien d’injuste…

C’est l’histoire d’un employeur pour qui l’inégalité de salaire n’a rien d’injuste… 600 400

C’est l’histoire d’un employeur pour qui l’inégalité de salaire n’a rien d’injuste…

Après avoir constaté que 5 de ses collègues, récemment arrivés du fait d’une opération de fusion, sont mieux payés que lui alors qu’ils occupent le même poste, un salarié réclame à son employeur un complément de salaire…

En invoquant le principe selon lequel « à travail égal, salaire égal », le salarié estime que cette différence de rémunérations constitue une inégalité de traitement injustifiée puisque tous ses collègues, mieux payés, occupent le même poste que lui… « Faux ! » réfute l’employeur qui rappelle qu’il est obligé, du fait de la fusion, de maintenir le niveau de rémunérations des salariés dont le contrat de travail a été transféré. Ainsi, la différence de rémunérations qui existe avec les salariés déjà présents est bel et bien justifiée…

Ce que confirme le juge, qui donne raison à l’employeur : la disparité de rémunérations qui résulte du transfert des contrats de travail d’une entreprise et de l’obligation du nouvel employeur de les maintenir est bel et bien justifiée.

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Vente de la résidence principale : une question de délai ?

Vente de la résidence principale : une question de délai ? 600 400

Alors qu’il a acheté sa résidence principale l’année dernière, un propriétaire jette son dévolu sur une nouvelle maison qu’il destine à sa nouvelle résidence principale. Pour réaliser ce nouvel investissement, il doit vendre sa précédente résidence principale acquise quelques mois auparavant.

Mais parce qu’il n’aura justement occupé cette maison comme résidence principale que quelques mois, pourra-t-il bénéficier de l’exonération sur la plus-value qu’il va certainement réaliser ?

La bonne réponse est…
Oui

L’exonération d’impôt à raison de la plus-value réalisée à l’occasion de la vente de la résidence principale est acquise dès lors que le logement vendu est effectivement la résidence principale du vendeur, à savoir le lieu où il réside effectivement et habituellement la majeure partie du temps. Peu importe, à cet égard, le délai de détention du logement qui n’est pas une condition pour le bénéfice de cette exonération fiscale.

Vente de la résidence principale : une question de délai ?

Vente de la résidence principale : une question de délai ? 600 400

Alors qu’il a acheté sa résidence principale l’année dernière, un propriétaire jette son dévolu sur une nouvelle maison qu’il destine à sa nouvelle résidence principale. Pour réaliser ce nouvel investissement, il doit vendre sa précédente résidence principale acquise quelques mois auparavant.

Mais parce qu’il n’aura justement occupé cette maison comme résidence principale que quelques mois, pourra-t-il bénéficier de l’exonération sur la plus-value qu’il va certainement réaliser ?

La bonne réponse est…
Oui

L’exonération d’impôt à raison de la plus-value réalisée à l’occasion de la vente de la résidence principale est acquise dès lors que le logement vendu est effectivement la résidence principale du vendeur, à savoir le lieu où il réside effectivement et habituellement la majeure partie du temps. Peu importe, à cet égard, le délai de détention du logement qui n’est pas une condition pour le bénéfice de cette exonération fiscale.

Vente de la résidence principale : une question de délai ?

Vente de la résidence principale : une question de délai ? 600 400

Alors qu’il a acheté sa résidence principale l’année dernière, un propriétaire jette son dévolu sur une nouvelle maison qu’il destine à sa nouvelle résidence principale. Pour réaliser ce nouvel investissement, il doit vendre sa précédente résidence principale acquise quelques mois auparavant.

Mais parce qu’il n’aura justement occupé cette maison comme résidence principale que quelques mois, pourra-t-il bénéficier de l’exonération sur la plus-value qu’il va certainement réaliser ?

La bonne réponse est…
Oui

L’exonération d’impôt à raison de la plus-value réalisée à l’occasion de la vente de la résidence principale est acquise dès lors que le logement vendu est effectivement la résidence principale du vendeur, à savoir le lieu où il réside effectivement et habituellement la majeure partie du temps. Peu importe, à cet égard, le délai de détention du logement qui n’est pas une condition pour le bénéfice de cette exonération fiscale.

Vente de la résidence principale : une question de délai ?

Vente de la résidence principale : une question de délai ? 600 400

Alors qu’il a acheté sa résidence principale l’année dernière, un propriétaire jette son dévolu sur une nouvelle maison qu’il destine à sa nouvelle résidence principale. Pour réaliser ce nouvel investissement, il doit vendre sa précédente résidence principale acquise quelques mois auparavant.

Mais parce qu’il n’aura justement occupé cette maison comme résidence principale que quelques mois, pourra-t-il bénéficier de l’exonération sur la plus-value qu’il va certainement réaliser ?

La bonne réponse est…
Oui

L’exonération d’impôt à raison de la plus-value réalisée à l’occasion de la vente de la résidence principale est acquise dès lors que le logement vendu est effectivement la résidence principale du vendeur, à savoir le lieu où il réside effectivement et habituellement la majeure partie du temps. Peu importe, à cet égard, le délai de détention du logement qui n’est pas une condition pour le bénéfice de cette exonération fiscale.

Débitants de tabac : précisions sur les facilités de paiement

Débitants de tabac : précisions sur les facilités de paiement 600 400

Les fournisseurs agréés de tabac doivent accorder aux débitants des délais et des facilités de paiements à la demande de ces derniers lorsqu’ils satisfont à certaines conditions. Un dispositif qui vient d’être précisé…

Buralistes : obtenir des délais et facilités de paiement auprès de ses fournisseurs

Il est prévu que les fournisseurs de tabacs agréés doivent consentir des facilités de paiement aux débitants de tabacs, qui le sollicitent, à la condition qu’ils fournissent une caution.

Ces facilités peuvent prendre la forme :

  • d’un crédit à la livraison ;
  • d’un crédit de stock ;
  • d’un crédit saisonnier.

Les cautions à fournir pour bénéficier de ces facilités sont les cautions solidaires accordées aux débitants de tabacs.

Lorsque l’un d’eux souhaite solliciter auprès d’un de ses fournisseurs un délai ou une facilité de paiement, il doit joindre à sa demande une attestation indiquant les types de crédit pour lesquels le cautionnement lui est accordé.

Si une caution devait rompre son engagement envers un débitant de tabac, elle doit en informer tous les fournisseurs agréés et pourvus d’un numéro d’identification, par lettre recommandée avec avis de réception.

5 jours après la réception du courrier, l’ensemble des sommes dues par le débitant de tabac auprès des fournisseurs concernés redeviennent immédiatement exigibles.

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Cotisation foncière des entreprises (CFE) 2025 : à payer !

Cotisation foncière des entreprises (CFE) 2025 : à payer ! 600 400

La date limite de paiement de votre cotisation foncière des entreprises (CFE) et/ou de votre imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) est fixée au 15 décembre 2025 à minuit. Comment les payer ?

CFE 2025 : un paiement par voie dématérialisée !

Les avis d’imposition de cotisation foncière des entreprises (CFE) et/ou d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) sont disponibles en ligne, dans votre espace professionnel sur le site Internet des impôts (impots.gouv.fr) depuis le 3 novembre 2025.

Notez que la création d’un espace professionnel sur le site Internet des impôts est un préalable obligatoire pour consulter et payer l’avis de CFE.

Pour le consulter, connectez-vous à votre espace professionnel sur impots.gouv.fr et cliquez sur « Consulter > Avis C.F.E ».

Votre cotisation doit être payée obligatoirement par un moyen de paiement dématérialisé : le prélèvement automatique (mensuel ou à l’échéance) ou le paiement direct en ligne.

Le montant de l’imposition peut être réglé :

  • par prélèvement automatique, pour les professionnels déjà titulaires d’un tel contrat : le prélèvement se fera dans les jours suivant la date limite de paiement ;
  • par prélèvement à l’échéance, à condition d’y adhérer, au plus tard le 30 novembre 2025 à minuit sur le site impots.gouv.fr ou en contactant le 0 809 401 401 (service gratuit + coût de l’appel) ;
  • par paiement direct en ligne, au plus tard le 15 décembre 2025 à minuit, en cliquant sur le bouton « Payer » situé au-dessus de l’avis d’imposition, et sous réserve, bien sûr, de l’enregistrement préalable du compte bancaire dans l’espace professionnel.

Notez qu’en principe, l’enregistrement du compte bancaire est réalisé à l’occasion de la création de votre espace professionnel. Pour toute modification, rendez-vous sur la page d’accueil de l’espace professionnel et cliquez sur « Gérer mes comptes bancaires ».

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Données personnelles : un héritage numérique ?

Données personnelles : un héritage numérique ? 600 400

Alors que les traitements de données personnelles sont de plus en plus nombreux et diversifiés, il est fondamental que chacun puisse exercer ses droits sur les données le concernant. Mais lors du décès d’un proche, quelles sont les actions ouvertes pour gérer cette existence numérique ?

Mort numérique : quel rôle pour les héritiers du défunt ?

De nos jours, la plupart des personnes utilisent internet quotidiennement et, à ce titre, y laissent un nombre important d’informations les concernant.

Des informations qui peuvent s’apparenter à des données à caractère personnel et dont l’utilisation est protégée par le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Les dispositions du RGPD permettent aux personnes concernées d’exercer des droits sur ces données afin qu’elles en gardent le contrôle.

Mais qu’advient-il de ces données lorsque la personne décède ?

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) propose quelques éléments de réponse.

Dans un premier temps, la Commission propose un rappel important : le RGPD n’aborde pas la question des données des personnes décédées.

Néanmoins, au niveau national, la loi dite « informatique et libertés » prévoit tout de même qu’une personne puisse de son vivant laisser des directives à ses proches concernant l’avenir post-mortem de ses données.

Ces directives peuvent être « générales » et concerner l’ensemble des données de la personne, auquel cas elles doivent être communiquées à un tiers de confiance et s’imposent aux héritiers et aux proches.

Elles peuvent aussi être « particulières » : dans ce cas, elles ne portent que sur des données précises et doivent être communiquées à la personne ou au service traitant les données concernées.

Que la personne ait pris des dispositions de son vivant ou non, il est peu probable qu’au moment de son décès, des actions soient prises immédiatement de la part des entités traitant ses données personnelles.

La charge reviendra alors aux héritiers d’agir. Si des directives ont été laissées par le défunt, la direction à prendre est claire et s’impose aux héritiers.

Si aucune directive n’existe, les héritiers se voient néanmoins confier certaines prérogatives par la loi informatique et libertés :

  • faire clôturer les comptes utilisateurs du défunt ;
  • s’opposer à la poursuite des traitements de données personnelles le concernant ;
  • faire procéder à la mise à jour des traitements de données personnelles le concernant ;
  • demander à accéder et à obtenir communication des informations utiles à la liquidation et au partage de la succession ;
  • recevoir communication des biens numériques (musiques, photos, vidéos) ou des données s’apparentant à des souvenirs de familles.

Il est important de noter que les héritiers ont également le pouvoir d’agir en justice si l’utilisation des données d’un défunt vient porter atteinte à sa mémoire, sa réputation ou son honneur.

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Concubinage et action en justice

Concubinage et action en justice 600 400

Une action engagée pour défendre un droit ou pour prétendre à une indemnisation est encadrée dans le temps, de sorte que, passé un certain délai, l’action est dite « prescrite ». Mais dans certaines hypothèses, cette prescription est suspendue, sous conditions. Comme vient de le rappeler le juge dans une affaire de partage successoral…

Concubinage paisible = impossibilité morale d’agir ?

Pour rappel, la prescription extinctive est, comme son nom l’indique, un mode d’extinction d’un droit qui résulte de l’inaction de son titulaire pendant un certain délai, qui varie en fonction des sujets.

De même, il existe des hypothèses où la prescription est suspendue, notamment :

  • entre époux pendant leur mariage ou entre partenaire pendant leur pacte civil de solidarité (PACS) ;
  • en cas d’empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

Qu’en est-il pour les concubins ? C’est la question à laquelle le juge a dû répondre dans un cas récent.

Un couple en concubinage achète leur résidence principale ensemble. Le concubin décède et laisse sa fille pour unique héritière.

La concubine et l’héritière se retrouve ainsi en indivision, notamment sur la résidence du couple. À l’occasion des opérations de partage, la concubine demande à l’héritière une indemnité correspondant au coût d’acquisition de la résidence principale qu’elle a financé seule avec son argent personnel.

Ce que refuse l’héritière, estimant que cette demande est prescrite, la résidence ayant été acquise il y a près de 10 ans.

« Faux ! », conteste la concubine selon qui la prescription était, tout le temps de son concubinage, suspendue, comme le prévoit la loi : selon elle, en présence d’un concubinage stable et durable, la concubine était, justement, dans l’impossibilité morale d’agir contre son compagnon.

Ce qui ne convainc pas le juge qui rappelle le principe : la prescription est suspendue par la loi, la convention ou la force majeure. Or, ici, la suspension du fait de la loi ou d’une convention ne trouve pas à s’appliquer. Quant à la force majeur, le concubinage ne remplit pas les conditions d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité qui caractérisent la force majeure.

En conclusion, faute d’avoir agi dans les temps, la concubine ne peut pas obtenir d’indemnité.

Action contre son concubin : une (im)possibilité d’agir ? – © Copyright WebLex

Poste de reclassement : des conditions à respecter

Poste de reclassement : des conditions à respecter 600 400

L’obligation de reclassement ne s’arrête pas à la proposition d’un poste. Si le salarié conteste sa compatibilité avec les restrictions médicales, l’employeur doit solliciter à nouveau l’avis du médecin du travail avant toute décision de rupture. Une précaution simple, souvent négligée, mais qui conditionne la validité du licenciement. Illustration…

Contestation du reclassement par le salarié = nouvelle consultation du médecin du travail ?

Pour mémoire, lorsqu’un salarié est déclaré inapte à occuper son poste de travail, l’employeur doit rechercher un poste de reclassement, compatible avec son nouvel état de santé.

Cette « obligation de reclassement » constitue alors un préalable obligatoire au prononcé d’un éventuel licenciement pour inaptitude, sauf dispense expresse formulée par le médecin du travail.

Ainsi, à partir du moment où l’employeur n’a pas proposé un emploi compatible avec l’état de santé du salarié et les préconisations du médecin du travail, il faut considérer qu’il a manqué à son obligation de reclassement.

Mais, si l’employeur propose un poste de reclassement adapté, il bénéficie d’une présomption de respect de son obligation. De ce fait, le salarié qui refuse un poste de reclassement adapté peut être licencié consécutivement à ce refus.

Ici, un vendeur chez un opticien est déclaré comme inapte à son poste de travail à la suite d’une maladie professionnelle.

Conformément à ses obligations, l’employeur lui propose donc un nouveau poste de reclassement, toujours de vendeur mais respectant les restrictions médicales formulées par le médecin du travail (interdiction de gestes répétitifs et pas de travail les bras levés).

Sauf que le salarié refuse, estimant que ce poste de reclassement n’est pas conforme aux préconisations médicales et à son nouvel état de santé.

Convaincu d’avoir respecté son obligation de reclassement, l’employeur décide donc de le licencier pour inaptitude, ce que le salarié conteste…

« À raison ! », pour le juge qui tranche en sa faveur : le simple refus du salarié ne suffit pas à clore le débat. Dès lors que le salarié conteste la compatibilité du poste proposé, l’employeur doit reconsulter le médecin du travail avant toute rupture du contrat.

Faute d’avoir respecté cette démarche, il manque à son obligation de reclassement. En clair : proposer un poste « adapté » ne suffit pas. Encore faut-il que le médecin du travail valide la bonne adaptation du poste avant toute mesure de licenciement, en cas de désaccord du salarié.

La prudence impose donc un réflexe simple : repasser par la case médecine du travail avant de licencier.

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