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Déchets de soins à risques infectieux et emballages : une revalorisation possible ?

Déchets de soins à risques infectieux et emballages : une revalorisation possible ? 600 400

Réemployer, recycler et valoriser sont des objectifs courants mis en place dans de nombreux secteurs par les pouvoirs publics. Pour autant, en matière de déchets d’activités de soins et d’emballages sanitaires, des impératifs en matière de santé et d’environnement doivent être respectés. Pour ce faire des expérimentations sont prévues…

Réutilisation et valorisation des déchets : allier sécurité et environnement

Afin de trouver des alternatives au jetable dans le domaine de la santé, les pouvoirs publics ont ouvert la possibilité pour les opérateurs du secteur de mener, sur autorisation, des expérimentations sur le réemploi des emballages des déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) et assimilés, et sur la valorisation des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés (DASRI), à savoir :

  • les fabricants de dispositifs médicaux perforants utilisés par les patients en autotraitement et par les utilisateurs d’autotests (comme les aiguilles, les seringues, les stylos, etc.) ;
  • les opérateur de gestion des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés (DASRIA) ;
  • les éco-organismes ou les systèmes individuels agréés assurant la gestion des DASRIA.

S’agissant des emballages

Les pouvoirs publics ouvrent la possibilité pour les opérateurs concernés d’expérimenter de nouvelles méthodes de collecte et de réemploi des emballages comportant un processus de fermeture adapté et qui sont dédiés à la collecte des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés (DASRIA).

En revanche, sont exclus les emballages dédiés à la collecte des déchets solides d’activités de soins à risques infectieux et assimilés suivants :

  • les sacs plastiques ;
  • les sacs en papier ;
  • les caisses en carton avec sacs plastiques.

Concrètement, les opérateurs peuvent orienter leurs expérimentations sur les modalités de collecte séparée, de conditionnement, de transport et de traitement de ces emballages.

Ces expérimentations devront permettre d’évaluer l’impact sanitaire, environnemental et économique du processus, ainsi que le respect de la protection de la santé humaine et de l’environnement.

S’agissant des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés (DASRIA)

Pour rappel, les déchets d’activités de soins désignent l’ensemble des déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire.

Cette catégorie de déchets comprend :

  • les déchets d’activités de soins à risque infectieux (DASRI), c’est-à-dire contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines qui causent la maladie chez l’homme ou chez d’autres organismes vivants ;
  • les déchets suivants, même en l’absence de risque infectieux :
    • les matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l’abandon, qu’ils aient été ou non en contact avec un produit biologique ;
    • les produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou arrivés à péremption ;
    • les déchets anatomiques humains, correspondant à des fragments humains non aisément identifiables ;
  • les déchets assimilés aux déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRIA), c’est-à-dire les déchets issus des activités d’enseignement, de recherche et de production industrielle dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire, ainsi que ceux issus des activités de thanatopraxie, des activités de chirurgie esthétique, des activités de tatouage par effraction cutanée et des essais cliniques ou non cliniques conduits sur les produits cosmétiques et les produits de tatouage le cas échéant.

L’ensemble de ces déchets est concerné par ces expérimentations, à l’exclusion des déchets anatomiques humains.

Les expérimentations pourront concerner la faisabilité technique, la sécurité et l’efficacité de la valorisation ou du recyclage des DASRIA et la collecte séparée en vue de cette valorisation.

Ainsi, il sera possible, très concrètement, de permettre la collecte par voie postale des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés.

Expérimentation sous réserve d’autorisation

Pour mener une expérimentation, un opérateur devra obligatoirement obtenir l’accord des pouvoirs publics.

Pour ce faire, le ministère de la Santé devra, avant de se prononcer, demander l’avis du Haut Conseil de la santé publique et du ministère de l’Environnement sur chaque demande d’autorisation d’expérimentation, qui auront 4 mois pour se prononcer, délai qui pourra être suspendu en cas de dossier incomplet.

Le ministère de la Santé notifiera ensuite à l’opérateur sa décision dans un délai de 2 mois à compter de la réception des avis, sans pouvoir dépasser les 6 mois depuis la date de réception du dossier complet de la demande.

Notez que le silence gardé à l’expiration des 6 mois vaudra refus de la demande d’autorisation d’expérimentation.

En cas d’acceptation, la décision du ministère de la Santé fixera la durée de l’expérimentation, de maximum 5 ans à compter de l’entrée en vigueur d’un arrêté (toujours en attente).

La décision précisera également les règles auxquelles l’opérateur sera autorisé à déroger dans le cadre de l’expérimentation. L’autorisation pourra être suspendue ou retirée en cas de manquement aux règles applicables à cette expérimentation par l’opérateur.

Ce dernier devra remettre aux autorités :

  • au plus tard le 15 mars de chaque année, un rapport de suivi de l’expérimentation ;
  • au plus tard 6 mois avant la fin de l’expérimentation, un rapport d’évaluation sur les impacts sanitaires, environnementaux et économiques de l’expérimentation.

Notez que des modalités pratiques doivent encore être précisées par le Gouvernement, notamment sur les dépôts des demandes, les prescriptions sanitaires à respecter, les modèles de rapports à suivre, etc.

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Contrats santé responsables : une tolérance jusqu’en 2026

Contrats santé responsables : une tolérance jusqu’en 2026 600 400

Les règles des contrats responsables évoluent avec de nouvelles prises en charge obligatoires sans reste à charge pour les fauteuils roulants et les prothèses capillaires. Mais pour laisser le temps aux organismes complémentaires d’adapter leurs contrats, une période de tolérance est prévue.

Pour les contrats existants, un délai pour intégrer les nouvelles prises en charge

Pour mémoire, les règles de contrat de complémentaire santé dits « responsables » ont changé.

Depuis décembre 2025, certains équipements pour personnes en situation de handicap (notamment les fauteuils roulants) doivent pouvoir être remboursés sans reste à charge.

Depuis janvier 2026, la même règle s’applique à certaines prothèses capillaires.

En conséquence, les organismes de complémentaires santé doivent désormais prévoir le remboursement de ces équipements.

Cependant, pour laisser le temps nécessaire à la modification des contrats de santé, une période de transition est prévue et a été clarifiée par l’administration sociale via le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS), selon les modalités suivantes :

  • les contrats conclus, renouvelés ou prenant effet avant le 1er juin 2026 peuvent encore ne pas mentionner ces nouvelles garanties sans perdre leur statut de contrat responsable, jusqu’au 31 décembre 2026 ;
  • en revanche, les contrats conclus ou renouvelés après le 1er juin 2026 devront intégrer immédiatement ces garanties.

Pour les régimes collectifs obligatoires en entreprise, la règle est similaire : l’absence de ces nouvelles garanties n’est tolérée que jusqu’à la prochaine modification du régime et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026.

Rappelons que l’appellation de contrat dit « responsable » est importante car elle permet de bénéficier d’avantages fiscaux et sociaux, notamment l’exonération de certaines cotisations sociales pour l’employeur et un cadre fiscal favorable pour les assurés.

En substance donc, les nouvelles prises en charge doivent être mise en place, mais les compagnies d’assurance ont jusqu’au 31 décembre 2026 pour mettre à jour les contrats existants.

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Recouvrement de créance amiable : précision sur le formalisme

Recouvrement de créance amiable : précision sur le formalisme 600 400

Le recouvrement de créance comporte toujours un risque notable de faire naître des situations litigieuses. C’est pourquoi un formalisme strict entoure l’activité des professionnels du recouvrement pour le compte d’autrui, comme le démontre une récente décision du juge sur ce point…

Faire appel à une société de recouvrement : une convention précise

Un professionnel de la construction fait appel à une société spécialisée dans le recouvrement amiable des créances pour gérer ses situations d’impayés.

Cependant, un différend finit par naître entre les deux entreprises lorsque la société de recouvrement soumet une facture importante à sa cocontractante.

En effet, à la lecture de cette facture, la société de construction estime qu’elle n’a pas été suffisamment informée sur le coût des prestations de recouvrement. Elle remarque alors que plusieurs informations sont manquantes dans le mandat qui la lie à l’autre société.

Elle rappelle que toute personne, ne dépendant pas d’un régime professionnel spécial, qui effectue une activité de recouvrement de créance amiable pour le compte d’autrui est liée à un certain formalisme.

Or, des conditions précises sont prévues concernant la convention établie entre le créancier et celui qui procède au recouvrement, qui doit notamment faire apparaitre :

  • le fondement et le montant des sommes dues, avec l’indication distincte des différents éléments de la ou des créances à recouvrer sur le débiteur ;
  • les conditions et les modalités de la garantie donnée au créancier contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison de l’activité de recouvrement des créances ;
  • les conditions de détermination de la rémunération à la charge du créancier ;
  • les conditions de reversement des fonds encaissés pour le compte du créancier.

Le mandat signé ici ne comporte que la mention relative aux différentes créances à recouvrer. Toutes les autres mentions étant absentes, l’entreprise de construction estime que le mandat doit être considéré comme nul.

Ce que conteste la société de recouvrement. Si l’ensemble des informations n’apparaît effectivement pas dans le mandat, elles sont bien présentes par ailleurs dans le contrat d’abonnement qui lie les deux parties et dans les conditions générales qui l’accompagnent.

Un argument favorablement reçu par les juges : ceux-ci constatent, en effet, que les règles relatives au formalisme de la convention conclue entre le créancier et la personne opérant le recouvrement n’imposent aucunement que l’ensemble des informations obligatoires soit présent dans un document juridique unique.

La combinaison du mandat, du contrat d’abonnement et de ses conditions générales suffit à la validité de la convention.

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C’est l’histoire d’un entrepreneur pour qui « donner, c’est donner »…

C’est l’histoire d’un entrepreneur pour qui « donner, c’est donner »… 600 400

C’est l’histoire d’un entrepreneur pour qui « donner, c’est donner »…

Un entrepreneur contracte un prêt pour son activité. Sa partenaire de PACS, voyant qu’il ne parvient pas à faire face à ses échéances, décide de rembourser une partie des sommes. Mais lorsqu’ils se séparent, elle demande à être remboursée…

Selon elle, le fait qu’elle l’ait libéré de sa dette en payant entraine « automatiquement » l’obligation pour lui de la rembourser. Mais pas pour l’entrepreneur qui conteste : ce principe ne vaut que lorsque la personne qui rembourse la somme a un intérêt légitime à le faire. Or, son ex-compagne, qui n’était pas liée à son activité, et donc non tenue au remboursement de cette dette, n’avait aucun intérêt à le faire. Elle lui a juste rendu un service qui n’entraîne pas de conséquence « automatique »…

Mais pas pour le juge : l’intérêt légitime peut naître de considérations morales ou affectives. Le fait pour l’ex-compagne de chercher à aider pour préserver la réputation de l’activité de son compagnon suffit à faire naître l’obligation de remboursement…

La petite histoire du jour – © Copyright WebLex

C’est l’histoire d’un entrepreneur pour qui « donner, c’est donner »…

C’est l’histoire d’un entrepreneur pour qui « donner, c’est donner »… 600 400

C’est l’histoire d’un entrepreneur pour qui « donner, c’est donner »…

Un entrepreneur contracte un prêt pour son activité. Sa partenaire de PACS, voyant qu’il ne parvient pas à faire face à ses échéances, décide de rembourser une partie des sommes. Mais lorsqu’ils se séparent, elle demande à être remboursée…

Selon elle, le fait qu’elle l’ait libéré de sa dette en payant entraine « automatiquement » l’obligation pour lui de la rembourser. Mais pas pour l’entrepreneur qui conteste : ce principe ne vaut que lorsque la personne qui rembourse la somme a un intérêt légitime à le faire. Or, son ex-compagne, qui n’était pas liée à son activité, et donc non tenue au remboursement de cette dette, n’avait aucun intérêt à le faire. Elle lui a juste rendu un service qui n’entraîne pas de conséquence « automatique »…

Mais pas pour le juge : l’intérêt légitime peut naître de considérations morales ou affectives. Le fait pour l’ex-compagne de chercher à aider pour préserver la réputation de l’activité de son compagnon suffit à faire naître l’obligation de remboursement…

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Taxe d’apprentissage : application envisagée dès mars 2026 pour les associations

Taxe d’apprentissage : application envisagée dès mars 2026 pour les associations 600 400

La fin de l’exonération de taxe d’apprentissage pour les structures non lucratives est désormais actée. Mais à partir de quand devront-elles effectivement s’en acquitter ? La loi de finances pour 2026 étant restée silencieuse sur ce point, l’incertitude demeurait. Une information récente de l’Urssaf apporte toutefois un début de réponse, sans pour autant clore totalement le débat…

Taxe d’apprentissage : l’Urssaf évoque une application dès mars 2026 pour les structures non lucratives

Rappelons que la loi de finances pour 2026 a mis fin à l’exonération de taxe d’apprentissage dont bénéficiaient jusqu’ici les associations, fondations, fonds de dotation, congrégations et syndicats exerçant une activité non lucrative.

Ces structures doivent donc désormais s’acquitter de cette contribution, calculée sur les rémunérations versées aux salariés, qui finance l’apprentissage et certaines formations professionnelles.

Reste toutefois à déterminer la date d’entrée en vigueur concrète de la mesure, la loi ne la précisant pas expressément.

Dans une information récente, l’Urssaf indique que cet assujettissement s’appliquerait aux rémunérations versées à compter de la période d’emploi de mars 2026, en raison de la publication tardive de la loi de finances.

En pratique, les structures concernées devraient alors :

  • déclarer chaque mois la part principale de la taxe d’apprentissage, au taux de 0,59 % de la masse salariale, à partir de la DSN de mars 2026, exigible les 5 ou 15 avril 2026 ;
  • déclarer le solde de la taxe, au taux de 0,09 %, sur les rémunérations versées du 1er mars au 31 décembre 2026, via la DSN d’avril 2027.

Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, un régime spécifique s’applique : seule une taxe d’apprentissage au taux de 0,44 % serait due, déclarée mensuellement à compter de mars 2026.

À ce stade, il s’agit toutefois d’une indication de l’Urssaf. Une prise de position formelle de l’administration demeure attendue pour officialiser définitivement la date d’entrée en vigueur de cette nouvelle obligation.

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Emploi des travailleurs handicapés : nouveaux justificatifs à fournir

Emploi des travailleurs handicapés : nouveaux justificatifs à fournir 600 400

Les entreprises qui financent des partenariats en faveur de l’insertion professionnelle des personnes handicapées peuvent, sous conditions, en déduire le coût de leur contribution liée à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH). Les modalités de justification de ces dépenses viennent d’être précisées…

OETH : les modèles pour encadrer la déduction des partenariats sont parus

Les entreprises d’au moins 20 salariés qui n’atteignent pas le taux d’emploi de travailleurs handicapés de 6 % doivent verser une contribution à l’AGEFIPH.

Cette contribution est d’abord calculée de manière « brute », puis peut être réduite grâce à la déduction de certaines dépenses engagées pour favoriser l’insertion, l’accessibilité ou le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap, dans la limite de 10 % du montant annuel dû.

Parmi ces dépenses figurent notamment celles engagées dans le cadre de partenariats avec des associations ou organismes qui œuvrent pour la formation et l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, à l’exclusion du mécénat.

Initialement prévu jusqu’au 31 décembre 2024, ce mécanisme de déductibilité a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2029.

Les dépenses correspondantes pourront donc être prises en compte jusqu’aux contributions versées en 2030, au titre de l’année 2029.

Cette prolongation s’accompagne toutefois d’une condition supplémentaire : l’employeur doit avoir conclu avec un bénéficiaire de l’obligation d’emploi un CDI, un CDD d’au moins 6 mois, un contrat d’apprentissage, un contrat de professionnalisation ou une convention de stage d’au moins 6 mois.

Pour permettre l’application de ces nouvelles règles, des modèles de documents sont désormais imposés.

Les associations ou organismes partenaires doivent transmettre aux employeurs la liste des bénéficiaires de l’OETH concernés par ces contrats ou conventions, en indiquant notamment leur identité, la nature du contrat ou de la convention et sa date de signature.

Cette liste doit être adressée au plus tard le 15 mars de l’année suivant celle au titre de laquelle l’obligation d’emploi est déclarée (par exemple, pour l’OETH 2025 déclarée en 2026, la liste doit être transmise au plus tard le 15 mars 2026).

Par ailleurs, ces organismes doivent transmettre chaque année au ministre chargé de l’emploi un bilan de l’impact des partenariats conclus avec les employeurs.

Ce document comporte un volet quantitatif (nombre d’employeurs partenaires, nombre de bénéficiaires accompagnés, etc.) et un volet qualitatif portant notamment sur les caractéristiques des personnes accompagnées et l’appréciation des entreprises. Ce bilan doit être adressé au plus tard le 30 juin de chaque année.

Ces nouveaux modèles s’appliquent aux déclarations relatives à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés effectuées à compter de 2026.

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« RappelConso » : quelques nouveautés à noter…

« RappelConso » : quelques nouveautés à noter… 600 400

Mis en place par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), « RappelConso » est un outil permettant de centraliser les informations en matière de rappel des produits des circuits de distribution. Un outil pour lequel quelques nouveautés sont à signaler…

RappelConso : des précisions sur les données renseignées

« RappelConso » est un outil de traitement de données utilisé dans le cadre des rappels de produits, de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux qui présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes. Cet outil comporte 3 modules.

Le 1er module correspond au « site professionnel ». Comme son nom l’indique, il permet aux professionnels d’effectuer la déclaration dématérialisée d’un rappel de produits, de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux, comme le prévoit la réglementation.

Le 2e module correspond au « site public ». Il permet d’informer les consommateurs des rappels de produits.

Le 3e module est, quant à lui, réservé aux autorités publiques compétentes qui peuvent ainsi :

  • approuver la publication d’un rappel créé par un professionnel à la suite, par exemple, d’une anomalie détectée en cas de contrôles en interne ;
  • créer et publier des rappels ;
  • publier des informations à destination du public ;
  • gérer l’ensemble des modules de RappelConso.

La réglementation applicable au traitement des informations ainsi récoltées a été précisée et modifiée. En effet, jusqu’à présent, les données à caractère personnel relatives à une fiche de rappel devaient être conservées au maximum 6 ans.

Depuis le 12 mars 2026, le délai de conservation maximum est réduit à 3 ans et vise les données suivantes : nom, prénom, actions de l’utilisateur et statut de la fiche.

La liste des agents habilités à recevoir les informations et les données à caractère personnel a également été actualisée. Ainsi, ont été ajoutés à la liste, disponible ici, les agents de la direction générale de la prévention des risques.

Enfin, notez qu’un professionnel effectuant un rappel de produits doit maintenant, en plus des données déjà exigées par la réglementation, indiquer :

  • la quantité de produits vendus ;
  • l’unité correspondant à la quantité de produits vendus.

Le détail des informations à déclarer est disponible ici.

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Quartiers prioritaires de la politique de la ville : nouveau régime fiscal

Quartiers prioritaires de la politique de la ville : nouveau régime fiscal 600 400

La loi de finances pour 2026 met fin au régime fiscal de faveur pour les entreprises implantées dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE) laissant place à un nouveau régime d’exonération fiscale applicable aux quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV). Que faut-il savoir à ce sujet ?

QPV : nouvelle exonération fiscale sur les bénéfices

Pour rappel, les entreprises qui ont créé une activité en zone franche urbaine – territoire entrepreneur (ZFU-TE) entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2025 bénéficient d’une exonération totale, pendant 5 ans, puis partielle, des bénéfices ou des revenus tirés de l’activité de l’entreprise.

La loi de finances pour 2026 a mis fin à ce dispositif d’exonération tout en créant un nouveau régime d’exonération fiscale en faveur des créations ou reprises d’activité dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPPV).

Dans ce cadre, les personnes qui, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030, créent ou reprennent des activités dans les QPPV sont exonérées d’impôt sur le revenu (IR) ou d’impôt sur les sociétés (IS) au titre des bénéfices provenant des activités implantées dans le quartier, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du 59e mois suivant celui de leur création d’activité ou celui de la reprise d’activité.

Les bénéfices sont ensuite soumis à l’IR ou à l’IS à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la 1re, de la 2e ou de la 3e période de 12 mois suivant la période d’exonération totale. Pour bénéficier de l’exonération, les conditions suivantes doivent être remplies :

  • l’activité créée ou reprise est une activité commerciale ou artisanale ou consiste dans l’exercice d’une profession de santé ;
  • l’entreprise emploie moins de 50 salariés (lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération constate un franchissement de seuil d’effectif, ce franchissement lui fait perdre le bénéfice de cette exonération) ;
  • l’entreprise réalise un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 10 millions d’euros au cours de l’exercice ou a un total de bilan inférieur à 10 millions d’euros (le chiffre d’affaires est ramené ou porté, le cas échéant, à 12 mois).

En cas d’exercice de l’activité pour partie dans un lieu d’exploitation situé en dehors des QPPV, l’exonération s’applique en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou des recettes réalisés à l’intérieur des QPPV.

Par dérogation, pour une activité non sédentaire et implantée dans un QPPV, l’exonération s’applique en totalité lorsque la part de cette activité réalisée dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville représente au moins 25 % du chiffre d’affaires de l’activité.

En deçà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’IR ou à l’IS dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors de ces quartiers.

Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice.

Lorsqu’elle remplit les conditions requises pour bénéficier de l’exonération en faveur des entreprises nouvelles, de l’exonération en faveur des entreprises implantées en zones de restructuration de la défense, en ZFU-TE, en ZRR, de l’exonération en faveur des JEI ou encore en cas de reprise d’une entreprise en difficulté et du régime d’exonération tel que présenté ici, l’entreprise peut opter pour ce dernier régime dans un délai de 6 mois à compter du début d’activité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.

QPV : nouvelle exonération de CFE

Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doté d’une fiscalité propre, les établissements qui font l’objet d’une création ou d’une reprise d’activité entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont exonérés de cotisation foncière des entreprises (CFE).

L’exonération porte, pendant 5 ans à compter de l’année qui suit la création ou la reprise de l’établissement, sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou EPCI doté d’une fiscalité propre.

À l’issue de la période d’exonération et au titre des 3 années suivantes, la base nette imposable des établissements fait l’objet d’un abattement. Le montant de cet abattement est égal à 60 % de la base nette imposable la 1re année, à 40 % la 2e année et à 20 % la 3e année.

L’exonération s’applique dès lors que l’entreprise remplit les conditions pour bénéficier de l’exonération sur les bénéfices.

QPV : nouvelle exonération de taxe

Sauf délibération contraire de la commune ou de l’EPCI, les immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030, à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de CFE dans les QPV, peuvent bénéficier d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties.

L’ensemble de ces nouvelles mesures s’applique à compter du 1er janvier 2026.

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Promotions commerciales : une exception prolongée…

Promotions commerciales : une exception prolongée… 600 400

Afin de maintenir des marchés équilibrés tant pour les professionnels que pour les consommateurs, les pratiques des promotions commerciales sont strictement encadrées à la fois en volume et en valeur. Des précisions sont apportées concernant l’encadrement en volume…

Promotions commerciales : prise en compte de la saisonnalité pour l’encadrement des volumes

Les commerçants et distributeurs n’ont pas la possibilité d’agir comme bon leur semble pour proposer des promotions commerciales aux consommateurs.

Cela s’explique dans le but de conserver l’équilibre des marchés, le respect des droits de chacun des acteurs, mais aussi dans un objectif de réduction des impacts environnementaux liés à la consommation.

Ainsi, parmi les règles régissant la pratique des promotions, des encadrements en valeur et en volume sont mis en place.

L’encadrement en valeur va venir limiter directement les avantages octroyés aux consommateurs en limitant :

  • la baisse de prix par rapport au prix habituellement pratiqué ;
  • l’augmentation de la quantité vendue pour le même prix.

L’encadrement en volume, de son côté, va venir limiter l’importance de la pratique des promotions entre les fournisseurs et leurs distributeurs.

En effet, il est prévu que le produit des ventes issues d’offres promotionnelles ne doit pas être supérieur à 25 % du chiffre d’affaires prévisionnel fixé par les fournisseurs et leurs distributeurs dans leurs conventions.

C’est le chiffre d’affaires réalisé entre le fournisseur et le distributeur qui est ici visé et non celui généré par la vente des produits aux consommateurs.

Ce sont les distributeurs et les fournisseurs qui fixent librement ce montant dans leurs conventions.

Il était prévu une exception temporaire permettant à certains produits d’échapper à cet encadrement et ainsi de ne pas rentrer dans les calculs servant à déterminer cette limite.

Ce sont des produits principalement considérés comme faisant l’objet d’une saisonnalité importante et dont plus de la moitié des ventes sur une année civile se réalise sur une période inférieure à 12 semaines.

Les produits concernés sont :

  • les produits qui, du fait de leurs caractéristiques, y compris leur conditionnement ou leur emballage, peuvent se rattacher à la catégorie des confiseries de chocolat saisonnières et correspondent aux périodes de commercialisation de Noël et de Pâques ;
  • les produits issus des palmipèdes à foie gras ;
  • les champignons sylvestres, en conserve, surgelés ou déshydratés ;
  • les escargots préparés en conserve, en surgelés ou frais ;

les dindes de Noël, oies, chapons, mini-chapons, poulardes et chapons de pintades. L’exception permettant de ne pas prendre en compte ces produits ne devait durer que jusqu’au 1er mars 2026, mais elle a été prolongée jusqu’au 1er mars 2028.

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