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Imputation des déficits fiscaux : selon un ordre précis ?

Imputation des déficits fiscaux : selon un ordre précis ? 600 400

Pour une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés, les déficits fiscaux viennent s’imputer sur les bénéfices imposables au titre des exercices suivants de manière chronologique. L’entreprise impute d’abord le déficit le plus ancien avant d’imputer les plus récents. Une règle qui est n’est pas sans conséquence sur le pouvoir de contrôle de l’administration comme l’illustre une affaire récente…

Ordre d’imputation des déficits : un frein pour le pouvoir de contrôle de l’administration ?

Par définition, un déficit fiscal suppose que les charges admises en déduction du résultat fiscal sont plus importantes que les produits imposables, au titre d’un même exercice.

Ce déficit fiscal, constaté par la société, sera mis en réserve et viendra s’imputer sur le bénéfice imposable réalisé au titre d’un exercice suivant.

Dans l’hypothèse où le bénéfice de l’exercice suivant n’est pas suffisant pour absorber la totalité du déficit reportable, le solde non imputé est à nouveau reportable, sans limitation de durée, jusqu’à épuisement complet. Si d’aventure, au titre de l’exercice suivant, un déficit fiscal est de nouveau constaté, les déficits se cumulent.

Le montant du déficit imputable est, toutefois, plafonné : le déficit qu’une société subit au titre d’un exercice sera imputable sur le bénéfice de l’exercice suivant dans la limite de 1 M€, majoré de 50 % de la fraction du bénéfice qui excède ce seuil d’1 M€. L’excédent de déficit qui n’a pu être imputé est alors reportable sur les exercices suivants, sans limitation de durée, mais dans la même limite.

Il faut noter ici que l’imputation des déficits reportés sur un bénéfice s’effectue obligatoirement de manière chronologique. L’entreprise impute d’abord le déficit le plus ancien avant d’imputer les plus récents.

Parallèlement, pour rappel, le droit de reprise de l’administration, en matière d’impôt sur les sociétés, est limité aux trois exercices précédant celui au titre duquel l’imposition est due.

Toutefois, la période que l’administration peut contrôler ne comprend pas toujours la seule période non prescrite.

En effet, l’administration peut remettre en cause le déficit d’un exercice prescrit lorsque ce déficit, reporté sur les années suivantes, a entraîné des conséquences sur le résultat d’exercices non prescrits.

Attention, toutefois : l’ordre chronologique d’imputation des déficits peut avoir des conséquences sur le pouvoir de contrôle de l’administration, comme nous le précise une décision inédite du juge.

Dans cette affaire, une société soumise à l’impôt sur les sociétés a cumulé des déficits importants entre 2006 et 2009 provenant notamment :

  • d’une provision pour dépréciation de titres d’une filiale (déficit de l’exercice 2007) ;
  • d’un « mali de confusion » suite à l’absorption de cette filiale (déficit de l’exercice 2008).

Les exercices de 2006 à 2009 étant déficitaires, elle n’a pu imputer intégralement les déficits de 2007 et 2008 qu’au titre des exercices clos de 2010 à 2012, lorsqu’elle est devenue bénéficiaire.

En 2016, au cours d’un contrôle fiscal portant sur les exercices de 2013 à 2014, l’administration a remis en cause la provision pour dépréciation de titres et le mali de confusion ayant conduit à la constatation des déficits de 2007 et de 2008. Une remise en cause qui a eu la cascade d’effets suivante :

  • réduction des montants des déficits de 2007 et de 2008 ;
  • réduction du montant des déficits cumulés de 2006 à 2009 ;
  • réduction du reliquat de déficit restant à imputer à l’ouverture de l’exercice de 2013, 1er exercice non prescrit de la période contrôlée.

Sauf que l’administration n’était plus autorisée à corriger les déficits de 2007 et 2008, conteste la société. Elle rappelle, en effet, que ces 2 déficits, étant les plus anciens, ont été intégralement imputés sur les bénéfices des exercices 2010 à 2012, exercices alors prescrits, de sorte que l’administration ne pouvait plus les remettre en cause.

« Faux ! », estime l’administration fiscale puisque le montant cumulé de déficits à l’ouverture de l’exercice 2013 résultait indistinctement de l’ensemble des résultats déficitaires des exercices clos entre 2006 et 2009, ce qui autorise l’administration à remettre en cause n’importe quel déficit composant cet ensemble.

« Faux ! », conteste à son tour la société : les déficits les plus anciens, ceux des exercices 2006, 2007 et 2008, ont été imputés en priorité sur les bénéfices des exercices 2010, 2011 et 2012, conformément à la règle chronologique d’imputation. Dès lors que ces exercices bénéficiaires sont prescrits au moment du contrôle des exercices 2013 et 2014, les déficits intégralement imputés sur ces exercices prescrits doivent échapper au pouvoir de contrôle de l’administration.

Ce que confirme le juge qui rappelle la règle fiscale suivante : les déficits sont reportés et imputés par ordre chronologique, en commençant par le plus ancien. Dès lors, lorsqu’un déficit issu d’un exercice antérieur est intégralement imputé sur les résultats bénéficiaires d’exercices prescrits, l’administration fiscale n’est plus en droit d’exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l’existence et le montant de ce déficit.

En clair, le droit de contrôle de l’administration sur les déficits prescrits ne peut donc s’exercer que sur la fraction de déficit non encore imputée.

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C’est l’histoire d’un dirigeant qui veut choisir ses règles…

C’est l’histoire d’un dirigeant qui veut choisir ses règles… 600 400

C’est l’histoire d’un dirigeant qui veut choisir ses règles…

Le directeur général (DG) d’une société par actions simplifiée (SAS) est révoqué. Parce qu’il estime qu’il s’agit d’une fin anticipée et injustifiée de son contrat, l’ancien DG réclame des dommages-intérêts à la société, qui refuse tout paiement…

La société s’appuie sur les statuts qui précisent que la révocation du DG est possible à tout moment et sans motif. Sauf que, lors de sa nomination par l’assemblée générale de la société, il a été voté à l’unanimité que le DG ne pourrait être révoqué que dans 3 cas précis. Puisqu’aucun de ces cas n’est ici avéré, sa révocation est injustifiée et doit être indemnisée, estime l’ancien DG… Ce que conteste la société : même prise à l’unanimité, une décision ne peut pas déroger aux statuts…

Un raisonnement qu’approuve le juge : si des actes peuvent préciser les statuts d’une société, ils ne peuvent pas, même à l’unanimité des associés, y déroger. La révocation du DG, même en dehors des motifs prévus dans sa nomination, est ici parfaitement valable.

La petite histoire du jour – © Copyright WebLex

ASC du CSE : bientôt la fin de la tolérance pour le critère d’ancienneté !

ASC du CSE : bientôt la fin de la tolérance pour le critère d’ancienneté ! 600 400

Les CSE doivent, très bientôt, revoir leurs critères d’attribution des aides aux activités sociales et culturelles (ASC) pour éliminer toute référence à l’ancienneté du salarié, faute de quoi ils s’exposent à des contrôles et à un risque de redressement. Date butoir : le 31 décembre 2025…

ASC du CSE : plus qu’un mois pour supprimer le critère d’ancienneté !

Les activités sociales et culturelles (ASC) proposées par le CSE bénéficient d’un régime d’exonération de cotisations sociales, à condition notamment qu’aucun critère discriminatoire ne régisse leur attribution.

L’une d’elles concerne les critères d’attribution de ces prestations qui ne peuvent pas être fondés sur un motif discriminatoire.

À ce titre, justement, et par principe, les ASC ne peuvent pas être conditionnées par une ancienneté minimale du salarié dans la structure.

Toutefois, et par dérogation, l’URSSAF tolérait que l’accès à ces ASC soit conditionné par une ancienneté maximale de 6 mois tout en maintenant l’exonération de cotisations et contributions sociales.

C’était sans compter le juge qui, en avril 2024, est venu prohiber cette possibilité.

Désormais, aucune exception : l’accès aux ASC ne pourra pas être conditionné à un quelconque critère d’attribution, et notamment d’ancienneté.

Les CSE ont jusqu’au 31 décembre 2025 pour modifier les critères de versement de ces ASC et pour se mettre en conformité avec cette nouvelle règle, susceptible de faire l’objet de contrôles ultérieurs.

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Navires : quelques précisions en matière d’installation de sanitaires…

Navires : quelques précisions en matière d’installation de sanitaires… 600 400

Les navires sont soumis à diverses règles visant les questions de sécurité et de prévention de la pollution. Ces normes traitent également de l’habitabilité des bateaux, en fonction de leur taille et de leur utilisation. Des précisions très concrètes ont ainsi été apportées en matière d’équipements sanitaires…

Sanitaires : une question de temps de navigation…

Pour rappel, il revient à l’autorité compétente, c’est-à-dire la commission d’étude en charge du navire, de fixer les règles d’installation d’équipements des navires de commerce ou de pêche ayant une longueur hors tout inférieure à 12 mètres en fonction de leurs caractéristiques et de leurs conditions de navigation.

Concrètement, ces navires doivent être dotés de toilettes et d’un lavabo. Dans la mesure du possible, les sanitaires, les vestiaires et les cabines des hommes doivent être séparés de ceux des femmes.

Jusqu’à présent, la commission d’étude pouvait exempter un navire de procéder à l’installation de sanitaires en raison de sa conception, mais uniquement si le bateau avait une longueur hors tout inférieure à 10 mètres et que ses séjours en mer étaient inférieurs à 6 heures.

Cette exemption de la commission n’est à présent plus possible.

Notez que ce critère de temps de navigation est également appliqué aux navires de longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres puisque, si ces bateaux doivent respecter un certain nombre de règles en matière d’habitabilité et d’hygiène, il est précisé que les normes listées ici ne leur sont pas applicables si leur temps de navigation est d’une durée inférieure à 6 heures.

Parmi ces règles écartées se trouvent, notamment, des obligations d’installer des douches ou des baignoires, d’adapter le nombre de toilettes et de lavabos disponibles en fonction du nombre de personnes travaillant à bord, d’être alimenté en eau chaude et en eau froide, etc.

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Réception de véhicule importé : nouveau modus operandi

Réception de véhicule importé : nouveau modus operandi 600 400

Avant qu’un véhicule puisse être immatriculé, il doit faire l’objet d’une réception, également appelée homologation. Il vient d’être précisé à ce sujet que certains véhicules importés en France après avoir été immatriculés dans d’autres pays devront, selon les cas, faire l’objet d’une nouvelle réception plus ou moins poussée…

Nouvelles vérifications et formalités pour l’importation de certains véhicules

Dans le cas de l’importation d’un véhicule en France, il est possible que de nouvelles démarches de réception de ce dernier soient nécessaires selon son historique.

Cette réception, ou homologation, vise à confirmer que le véhicule répond bien à l’ensemble des exigences en vigueur en termes de normes de sécurité et de protection de l’environnement.

Des modifications sont apportées concernant les véhicules usagés complets ou complétés relevant des catégories M1 ou N1, précédemment immatriculés sur le territoire de l’Union européenne mais n’ayant pas fait l’objet au niveau européen ou au niveau national d’une réception par type, c’est-à-dire pour leur modèle.

Pour rappel, les catégories M1 et N1 concernent :

  • M1 : véhicule conçu et construit pour le transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ;
  • N1 : véhicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal inférieur ou égal à 3,5 tonnes.

Dans ces cas, avant de pouvoir être immatriculé, le véhicule devra être présenté aux services de la DREAL, de la DREIEAT ou de la DEAL afin de vérifier que les informations mentionnées sur le certificat d’immatriculation européen sont bien conformes à la réalité.

Le service saisi d’une demande d’attestation de vérification des données techniques devra opérer ses vérifications selon des modalités mises à jour.

Il doit, dans un premier temps, vérifier que les données obligatoires suivantes sont bien présentes et renseignées au bon endroit :

  • numéro d’immatriculation ;
  • date de la première immatriculation du véhicule ;
  • nom, prénom et adresse dans l’État membre d’immatriculation, à la date de délivrance du document, du titulaire du certificat d’immatriculation ;
  • marque ;
  • type :
    • variante ;
    • version ;
  • dénomination commerciale ;
  • numéro d’identification du véhicule ;
  • masse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocycles ;
  • masse du véhicule en service avec carrosserie et dispositif d’attelage en cas de véhicule tracteur de catégorie autre que M1 ;
  • période de validité, si elle n’est pas illimitée ;
  • date de l’immatriculation à laquelle se réfère le certificat ;
  • cylindrée (en cm³) ;
  • puissance nette maximale (en kW) (si disponible) ;
  • type de carburant ou source d’énergie ;
  • nombre de places assises, y compris celle du conducteur.

Le service vérifie quelles données suivantes sont renseignées de façon cohérente par rapport au véhicule qui lui est soumis :

  • numéro d’identification du véhicule ;
  • masse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocycles ;
  • masse en charge maximale admissible de l’ensemble en service dans l’État membre d’immatriculation ;
  • carrosserie (CE) ;
  • nombre de places assises, y compris celle du conducteur.

Enfin, si elles sont manquantes, il complète et reporte sur l’attestation de vérification des données techniques les mentions suivantes :

  • masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l’État membre d’immatriculation ;
  • masse en charge maximale admissible de l’ensemble en service dans l’État membre d’immatriculation ;
  • catégorie du véhicule (CE) ;
  • carrosserie (CE) ;
  • type de carburant ou source d’énergie ;
  • puissance administrative nationale.

Enfin, il complète l’attestation de vérification des données techniques avec les données suivantes :

  • numéro d’identification du véhicule ;
  • masse du véhicule en service avec carrosserie et dispositif d’attelage en cas de véhicule tracteur de catégorie autre que M1 ;
  • genre national ;
  • carrosserie (désignation nationale) ;
  • CO₂ (en g/km) ;
  • indication de la classe environnementale de réception CE : mention de la version applicable en vertu de la directive 70/220/CEE ou de la directive 88/77/CEE ;
  • mentions spécifiques.

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Taxe foncière : nouvelle hausse en vue ?

Taxe foncière : nouvelle hausse en vue ? 600 400

Une vaste opération de réévaluation des bases locatives pour le calcul de la taxe foncière est engagée, ce qui pourrait entraîner une augmentation de cette taxe pour plusieurs millions de propriétaires. Selon les chiffres évoqués, environ 7,4 millions de logements seraient concernés par cette mise à jour automatique. On fait le point…

Taxe foncière : revalorisation des valeurs locatives fondée sur des éléments de confort

La Direction générale des finances publiques (DGFiP) constate que l’ensemble des logements dispose d’équipements dits « de confort » qui ne sont pas retenus dans le calcul de la valeur locative des biens immobiliers pour le calcul de la taxe foncière tels que :

  • le raccordement à l’eau ;
  • le raccordement à l’électricité ;
  • les WC, les lavabos ;
  • les douches ou baignoires ;
  • le système de chauffage ;
  • etc.

Chacun de ses équipements doit être converti en mètres carrés fiscaux supplémentaires : par exemple 4 m² pour une douche, 5 m2 pour une baignoire ou 2 m2 pour l’électricité.

Mais cette augmentation de superficie entraîne mécaniquement une hausse de la valeur locative cadastrale, qui sert de base au calcul de la taxe foncière, mais aussi d’autres impositions locales (comme la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, par exemple).

Selon des estimations, l’augmentation moyenne serait de 63 € par logement.

Une situation inquiétante, selon un député qui alerte le Gouvernement sur différents points :

  • l’absence de vérification sur place alors même qu’aucune preuve n’atteste que les logements disposent réellement des installations retenues ;
  • les propriétaires ne seraient prévenus que lorsqu’une variation est jugée « significative », laissant, de fait, de nombreux ménages sans information préalable ;
  • certaines communes, comme en Haute-Corse, verraient plus de 60 % des logements réévalués ;
  • les ménages modestes occupant des logements anciens ou partiellement équipés pourraient subir une charge fiscale injustifiée.

Ces différents points, sources d’une multiplication des contentieux, conduisent le député à interroger le Gouvernement sur la légalité de cette réévaluation des valeurs locatives sans vérification préalable.

Il lui demande également de préciser les garanties prévues pour éviter des rehaussements infondés et s’il entend suspendre cette procédure tant qu’une information complète et loyale n’aura pas été adressée à l’ensemble des particuliers concernés.

À ce jour, aucune communication officielle complète n’a été publiée par Bercy pour préciser :

  • le périmètre exact des logements concernés ;
  • les modalités de contestation ;
  • les garanties de fiabilité des données retenues.

Dans l’attente de réponses du Gouvernement, la prudence s’impose pour les propriétaires comme pour les collectivités locales, qui devront anticiper d’éventuels contentieux.

Affaire à suivre, dans l’attente de précisions officielles sur cette révision d’ampleur des bases locatives.

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TVA : quel taux pour les ventes successives de produits alimentaires préparés ?

TVA : quel taux pour les ventes successives de produits alimentaires préparés ? 600 400

Des précisions importantes viennent d’être apportées pour les professionnels commercialisant des produits alimentaires préparés via des chaînes de distribution complexes. Une clarification bienvenue pour les fabricants, franchisés et distributeurs confrontés à la question sensible du taux de TVA applicable…

TVA et chaîne de distribution en cascade

Le casse-tête de la TVA fait son retour avec un nouveau cas qui présente des difficultés pratiques en matière de TVA.

Voici le schéma de la chaîne de distribution :

  • l’entreprise B : entreprise franchisée exploitant des kiosques situés dans des grandes surfaces ;
  • l’entreprise A : une entreprise qui achète les produits auprès de l’entreprise B pour les revendre à la grande surface ;
  • l’entreprise C : une grande surface qui vend les produits au consommateur final.

Le client paie directement à la caisse de la grande surface, mais d’un point de vue juridique, plusieurs ventes interviennent quasi simultanément :

  • de l’entreprise B vers l’entreprise A ;
  • de l’entreprise A vers l’entreprise C ;
  • de l’entreprise C vers le consommateur final.

La question se pose de savoir quel taux de TVA appliquer à chacune de ces opérations successives.

Rappel des règles de TVA applicables

2 taux réduits de TVA peuvent entrer en jeu lorsqu’il est question d’alimentation.

Le taux réduit de 5,5 % s’applique aux denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, sauf exceptions limitativement prévues.

Le taux intermédiaire de 10 % concerne les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, hors boissons alcooliques (soumises au taux normal).

Précision étant faite que ces produits sont ceux dont la nature, le conditionnement ou la présentation induisent une consommation dès l’achat et que l’application du taux de 10 % ne vise que la vente au consommateur final, et non les livraisons intermédiaires entre professionnels.

Taux applicable pour les ventes en cascade

L’administration vient de confirmer que les livraisons de l’entreprise B vers l’entreprise A et de l’entreprise A vers l’entreprise C relèvent du taux de 5,5 % pour les raisons suivantes :

  • elles portent en effet sur des produits alimentaires préparés, mais ne constituent pas des ventes à emporter ou à livrer destinées à la consommation immédiate ;
  • ces opérations ne sont que des étapes intermédiaires dans la chaîne logistique ;
  • elles ne sont pas réalisées au profit du consommateur final ;

Seule la vente de l’entreprise C au consommateur final peut relever du taux réduit de 10 %, estime l’administration, sous réserve que les produits :

  • soient préparés ;
  • et destinés à une consommation immédiate.

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Code de procédure pénale : une revue de forme

Code de procédure pénale : une revue de forme 600 400

Créé en 1958, le Code de procédure pénale a depuis connu de nombreux ajouts et modifications qui ont, au fil des ans, nui à sa lisibilité. Une refonte en est proposée afin de le rendre plus accessible pour toutes les personnes souhaitant le consulter…

Le code de procédure pénale fait peau neuve pour être mieux compris

Le Code de procédure pénale est l’ouvrage rassemblant l’ensemble des règles qui organisent le déroulé des diverses procédures pénales en France.

Créé en 1958 et entré en vigueur le 2 mars 1959, il a depuis connu de nombreuses modifications et ajouts au gré des différentes évolutions législatives et réglementaires.

L’ensemble de ces modifications a eu pour effet de grandement complexifier la lecture de ce code et l’a rendu plus nébuleux, tant pour les professionnels du droit que pour l’ensemble des justiciables.

C’est pourquoi une réécriture de ce dernier est proposée afin d’en simplifier l’utilisation. Si aucun changement sur le fond des textes ne va être réalisé, en revanche, le code va être grandement réorganisé autour d’un plan plus cohérent, décliné comme suit :

  • 1. Dispositions générales ;
  • 2. Acteurs de la procédure ;
  • 3. Investigations et mesures de sûreté pré-sentencielles ;
  • 4. Réponses pénales ;
  • 5. Procédures d’exécution et d’application des peines ;
  • 6. Procédures particulières ;
  • 7. Contrôles exercés par la Cour de cassation et voies de recours extraordinaires ;
  • 8. Dispositions relatives à l’Outre-mer.

Si la nouvelle version du code est déjà connue, elle n’entrera en vigueur qu’au 1er janvier 2029.

Pour autant, il apparait primordial pour les professionnels du droit de s’y préparer dès maintenant afin de ne pas être pris au dépourvu par cette nouvelle version du texte lors de son entrée en vigueur.

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TVA : quel taux pour les ventes successives de produits alimentaires préparés ?

TVA : quel taux pour les ventes successives de produits alimentaires préparés ? 600 400

Des précisions importantes viennent d’être apportées pour les professionnels commercialisant des produits alimentaires préparés via des chaînes de distribution complexes. Une clarification bienvenue pour les fabricants, franchisés et distributeurs confrontés à la question sensible du taux de TVA applicable…

TVA et chaîne de distribution en cascade

Le casse-tête de la TVA fait son retour avec un nouveau cas qui présente des difficultés pratiques en matière de TVA.

Voici le schéma de la chaîne de distribution :

  • l’entreprise B : entreprise franchisée exploitant des kiosques situés dans des grandes surfaces ;
  • l’entreprise A : une entreprise qui achète les produits auprès de l’entreprise B pour les revendre à la grande surface ;
  • l’entreprise C : une grande surface qui vend les produits au consommateur final.

Le client paie directement à la caisse de la grande surface, mais d’un point de vue juridique, plusieurs ventes interviennent quasi simultanément :

  • de l’entreprise B vers l’entreprise A ;
  • de l’entreprise A vers l’entreprise C ;
  • de l’entreprise C vers le consommateur final.

La question se pose de savoir quel taux de TVA appliquer à chacune de ces opérations successives.

Rappel des règles de TVA applicables

2 taux réduits de TVA peuvent entrer en jeu lorsqu’il est question d’alimentation.

Le taux réduit de 5,5 % s’applique aux denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, sauf exceptions limitativement prévues.

Le taux intermédiaire de 10 % concerne les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate, hors boissons alcooliques (soumises au taux normal).

Précision étant faite que ces produits sont ceux dont la nature, le conditionnement ou la présentation induisent une consommation dès l’achat et que l’application du taux de 10 % ne vise que la vente au consommateur final, et non les livraisons intermédiaires entre professionnels.

Taux applicable pour les ventes en cascade

L’administration vient de confirmer que les livraisons de l’entreprise B vers l’entreprise A et de l’entreprise A vers l’entreprise C relèvent du taux de 5,5 % pour les raisons suivantes :

  • elles portent en effet sur des produits alimentaires préparés, mais ne constituent pas des ventes à emporter ou à livrer destinées à la consommation immédiate ;
  • ces opérations ne sont que des étapes intermédiaires dans la chaîne logistique ;
  • elles ne sont pas réalisées au profit du consommateur final ;

Seule la vente de l’entreprise C au consommateur final peut relever du taux réduit de 10 %, estime l’administration, sous réserve que les produits :

  • soient préparés ;
  • et destinés à une consommation immédiate.

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Rapports sur la durabilité et devoir de vigilance (CSRD et CS3D) : un allègement à venir ?

Rapports sur la durabilité et devoir de vigilance (CSRD et CS3D) : un allègement à venir ? 600 400

Un projet de simplification des obligations relatives aux rapports sur la durabilité et le devoir de vigilance mises à la charge des entreprises est actuellement en discussion au sein des institutions de l’Union européenne (UE). Quelles seraient les conséquences de cette simplification ?

CSRD et CS3D : des négociations pour alléger les obligations des entreprises

L’état actuel du cadre réglementaire

Ces dernières années, l’UE a construit un cadre réglementaire afin d’augmenter les obligations de transparence des entreprises, ainsi que leur devoir de vigilance et leur responsabilité en matière environnementale et sociale.

Dans le même temps, certaines voix se sont élevées pour réclamer le renforcement de la compétitivité économique des entreprises européennes, via une simplification de leur charge administrative et réglementaire.

C’est dans ce contexte qu’un allègement des obligations des entreprises est en train d’être négocié à propos :

  • de la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, connue sous l’acronyme « CSRD » (Corporate Sustainability Reporting Directive) ;
  • de la directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, la « CSDDD » ou « CS3D » (Corporate Sustainability Due Diligence Directive).

Pour rappel, la directive CSRD a pour objectif d’augmenter la transparence des entreprises sur leurs impacts environnementaux et sociaux. Elle vise également à harmoniser le reporting des entreprises grâce à une méthodologie et des indicateurs communs. Son application suit un calendrier afin d’embarquer progressivement les entreprises en fonction de critères d’activités et de taille.

Concernant la directive CS3D, elle met en place un devoir de vigilance en vertu duquel les entreprises doivent identifier, prévenir, atténuer et stopper les impacts négatifs de leurs activités sur les droits humains et sur l’environnement.

Le Parlement européen a ainsi voté le 13 novembre 2025 en faveur d’une révision de ces dispositifs.

Conformément à la procédure législative de l’UE, le sujet est en train d’être négocié au niveau du Conseil de l’UE.

Autrement dit, les propositions votées par le Parlement européen ne sont encore ni définitives, ni applicables.

Pour autant, les grandes lignes et l’esprit de cette législation « omnibus » sont connus.

Les pistes de simplification envisagées

Concernant la directive CSRD, la réforme permettrait de restreindre le nombre d’entreprises concernées et d’alléger les obligations.

Concrètement, seules les entreprises de plus de 1 750 salariés et réalisant plus de 450 M€ de chiffre d’affaires seraient concernées. À titre de comparaison, en l’état actuel de la règlementation, il est prévu d’embarquer, à partir du 1er janvier 2027, les entreprises remplissant 2 des 3 critères suivants :

  • avoir un bilan total de 25 M€ ;
  • avoir un chiffre d’affaires net de 50 M€ ;
  • avoir un nombre moyen de salariés employés au cours de l’année de 250.

De même, seules les entreprises de plus de 1 750 salariés et réalisant plus de 450 M€ de chiffre d’affaires seraient soumises aux obligations d’information en matière de durabilité prévues par les règles de la taxonomie, autrement dit de la classification des investissements durables.

Sur le fond, le reporting serait simplifié et allégé. Le reporting spécifique à chaque secteur deviendrait facultatif.

Concernant la directive CS3D, c’est-à-dire le devoir de vigilance des entreprises, seules seraient concernées les très grandes entreprises de plus de 5 000 salariés réalisant un chiffre d’affaires annuel net supérieur à 1,5 Md€.

Enfin, le régime de responsabilité civile européenne, qui a pour objectif de permettre aux victimes d’attaquer les entreprises en justice en cas d’atteinte aux droits humains ou à leur environnement, ne serait applicable que par les États-membres le souhaitant.

Affaire à suivre…

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