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Protection des sols et des sous-sols : quelques nouveautés à connaître

Protection des sols et des sous-sols : quelques nouveautés à connaître 600 400

Entre géothermie et stockage souterrain du gaz naturel, le Gouvernement apporte des précisions sur la réglementation en vigueur. Que faut-il en retenir ?

Des nouveautés pour développer la géothermie

Afin de développer la géothermie, le Gouvernement a apporté des simplifications procédurales pour favoriser les nouvelles installations.

Pour ce faire, certaines installations de géothermie sortent du régime des mines qui est plus contraignant.

Il s’agit des échangeurs géothermiques ouverts d’une profondeur inférieure à 10 m alimentés par un ouvrage de prélèvement d’eau classé, ayant pour objet principal la préservation de la sécurité publique par la prévention des remontées de nappe.

L’échangeur doit respecter 2 conditions :

  • il ne doit pas modifier la quantité totale d’eau prélevée ;
  • en cas de rejet propre à l’échangeur géothermique, le rejet doit être compatible avec les caractéristiques du milieu récepteur et ne pas dégrader la qualité écologique.

La catégorie des activités géothermiques de minime importance, qui permet de bénéficier d’un régime déclaratif moins contraignant, est élargie.

Jusqu’à présent, étaient concernés les échangeurs géothermiques fermés avec une profondeur de forage inférieure à 200 m et une puissance thermique maximale échangée avec le sous-sol et utilisée pour l’ensemble de l’installation est inférieure à 500 kW. Cette puissance plafond passe à 2 MW.

Enfin, le fait d’exécuter des travaux dans ce secteur d’activité en méconnaissance de la règlementation et des autorisations applicables est désormais puni d’une amende de 5e classe.

Cessation des activités de stockage souterrain de gaz naturel : quelle suite ?

Le Gouvernement a adapté les règles applicables aux cessations d’activité des stockages souterrains de gaz naturel.

Lorsque l’exploitant se trouve dans cette situation, il doit mettre en place les opérations permettant, notamment, de mettre en sécurité le site et de permettre sa remise en état. Il doit ainsi évacuer les produits dangereux et les déchets de l’installation, le cas échéant.

Si l’extraction intégrale du gaz stocké présente un risque significatif pour l’environnement ou la santé et la sécurité publiques, une dérogation à cette obligation d’évacuation peut être mise en place.

Une quantité résiduelle de gaz souterrain peut alors être maintenue lorsque la balance coûts-avantages de l’extraction est défavorable et que l’exploitant place le site dans un état permettant de ne pas porter atteinte à l’environnement, la santé des personnes, l’agriculture, le voisinage, etc.

Garanties financières des installations : l’appel des sommes consignées

Pour rappel, certaines installations classées pour la protection l’environnement (IPCE) doivent constituer des garanties financières, à savoir :

  • les installations de stockage des déchets, à l’exclusion des installations de stockage de déchets inertes ;
  • les carrières ;
  • les installations dites Seveso, c’est-à-dire qui produisent ou stockent des substances, préparations ou mélanges dangereux dans des quantités telles que les dangers sont particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l’environnement ;
  • les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone ;
  • les éoliennes terrestres.

Ces garanties peuvent, le cas échéant, être utilisées pour mettre en œuvre les actions de gestion et d’évacuation des déchets de l’installation, sa mise en sécurité, etc., qui auraient dû être assurées par l’exploitant ou le tiers demandeur (en cas de substitution de sa part à l’exploitant).

La procédure de déblocage des sommes a été éclaircie afin de permettre aux autorités compétentes de mettre en place les opérations nécessaires plus rapidement sans en supporter les coûts.

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Matières premières critiques : l’indépendance passe par les déchets d’extraction

Matières premières critiques : l’indépendance passe par les déchets d’extraction 600 400

Dans un contexte où les métaux nécessaires à l’économie constituent un véritable enjeu pour les entreprises, mais également pour les États, l’Union européenne (UE) met en place des mécanismes pour limiter la dépendance aux importations de pays tiers. Parmi ces mécanismes, la valorisation des déchets de l’industrie extractive est en cours de déploiement…

Étude d’évaluation économique préliminaire : un outil pour la valorisation des matières premières critiques

Les « matières premières critiques » désignent les métaux qui, en raison de leurs propriétés, ont une grande importance économique pour un pays et qui présentent un risque élevé de rupture d’approvisionnement. Constituent des matières premières critiques, par exemple, le lithium, le cobalt, le nickel, le silicium, etc.

Parce que ces matières premières critiques sont essentielles à de nombreux secteurs économiques, (numérique, voitures électriques, éoliennes, etc.), les difficultés d’approvisionnement entraîneraient des effets négatifs.

Par conséquent, l’Union européenne (UE) s’est emparée du sujet par la mise en place de différents leviers pour sécuriser l’approvisionnement et réduire la dépendance des pays membres aux importations faites auprès des pays non-membres.

Ainsi, les pays de l’UE doivent mettre en place une intensification de la récupération des matières premières critiques contenues dans les déchets, notamment miniers, ce qui passe, concrètement, par un travail d’étude et d’évaluation des exploitants miniers.

Concrètement, les exploitants soumis à l’obligation d’établir un plan de gestion des déchets devront réaliser une étude d’évaluation économique préliminaire qui aura pour objet de déterminer s’il est possible de valoriser les matières premières critiques issues :

  • des déchets d’extraction stockés dans l’installation de l’exploitant ;
  • des déchets d’extraction produits ou, si cela est jugé plus efficace, du volume extrait avant que les déchets ne soient produits.

Pour se mettre en cohérence avec le droit de l’UE, le Gouvernement français a donc mis à jour le cadre applicable aux exploitations de carrières.

Ainsi, pour les zones de stockage des déchets d’extraction inertes, l’exploitant devra, le cas échéant, joindre à son plan de gestion des déchets d’extraction :

  • soit une étude d’évaluation économique préliminaire concernant les possibilités de valorisation des matières premières critiques issues des déchets d’extraction,
  • soit un document justifiant de l’absence de matières premières critiques techniquement valorisables dans les déchets d’extraction.

Pour rappel, le plan de gestion des déchets d’extraction doit participer à la réduction :

  • de la quantité de déchets en favorisant la valorisation matière ;
  • des effets nocifs en tenant compte de la gestion des déchets dès la phase de conception et lors du choix de la méthode d’extraction et de traitement des minéraux.

Les exploitants devront transmettre leur évaluation au plus tard le 24 novembre 2026 s’ils se trouvent dans une des hypothèses suivantes :

  • ils ont reçu l’autorisation d’exercer leur activité d’exploitation avant le 1er juillet 2026 ;
  • ils ont déposé leur dossier d’autorisation avant le 1er juillet 2026.

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Transport public : des caméras pour les conducteurs de bus et de cars

Transport public : des caméras pour les conducteurs de bus et de cars 600 400

Les actes d’incivilités dans les transports publics se faisant de plus en plus fréquents, des mesures tendant à améliorer la sécurité des conducteurs et des passagers sont mises en place. Une nouvelle expérimentation démarre permettant le port de caméra pour les conducteurs…

Lutte contre l’incivilité dans les transports : une nouvelle expérimentation

Chaque année, plus de 100 000 actes d’incivilités sont recensés dans les transports en commun. Plusieurs mesures sont mises à l’essai afin d’améliorer la sécurité de tous les usagers et professionnels.

Fin 2025, une expérimentation avait été mise en place afin d’autoriser les conducteurs de tramways et de tram-trains à s’équiper de caméras piétons.

Une expérimentation similaire est lancée pour les conducteurs d’autobus et d’autocars.

Les conducteurs pourront lancer l’enregistrement avec leurs caméras pour tout évènement affectant ou susceptible d’affecter la sécurité des conducteurs, des voyageurs ou des véhicules.

Les conducteurs devront, a priori, avertir à l’oral les personnes concernées qu’ils s’apprêtent à lancer un enregistrement. En cas de danger immédiat, cette information pourra être transmise ultérieurement, à condition que cela soit fait dès que possible.

Il est important de noter que les enregistrements ne peuvent être réalisés qu’à l’intérieur du véhicule, et en aucun cas sur la voie publique.

Les entreprises de transport souhaitant participer à l’expérimentation doivent le signaler au ministre chargé des transports.

De plus, avant le 1er septembre 2027, les entreprises concernées devront transmettre au ministre un bilan de cette première période d’expérimentation.

Ce bilan mentionne :

  • le nombre de caméras utilisées au regard du nombre de conducteurs employés ;
  • un classement des enregistrements par catégorie d’incident ou motif d’enregistrement ;
  • une évaluation de l’impact des caméras ;
  • le nombre de procédures judiciaires, administratives ou disciplinaires pour lesquelles les images enregistrées ont été utilisées ;
  • un rapport sur les incidents d’enregistrement ou de conservation des données.

Cette expérimentation sera menée jusqu’au 28 juin 2028.

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BCAE : un assouplissement sur la protection des cours d’eau

BCAE : un assouplissement sur la protection des cours d’eau 600 400

Les bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) sont une série de normes visant à garantir la préservation de l’environnement dans le milieu agricole, dont le respect permet l’obtention de différentes aides. Dans ce cadre, la BCAE 4 fait l’objet d’aménagements…

Zones tampons : une exemption pour certains « cours d’eau »

La Politique agricole commune (PAC) fixe des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (normes BCAE) qui, si elles sont respectées, permettent aux professionnels de prétendre au bénéfice de certaines aides financières.

Ces BCAE sont réparties en 9 catégories abordant des sujets variés et stratégiques pour le maintien d’une agriculture respectueuse de l’environnement.

La BCAE 4 concerne la gestion des « zones tampons » proches des cours d’eau.

Ces zones tampons doivent être préservées, ne peuvent servir de lieu de stockage, ne peuvent être traitées avec des produits phytosanitaires ou des fertilisants et doivent rester couvertes d’herbes, d’arbustes ou d’arbres sur une distance de 5 mètres à partir du cours d’eau.

Depuis le 11 juillet 2026, les zones à proximité de fossés collecteurs de drainage ou de canaux d’irrigation ne sont plus soumises à cette obligation de protection des zones tampons.

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Attestation de régularité fiscale : une précision pour les entreprises nouvelles

Attestation de régularité fiscale : une précision pour les entreprises nouvelles 600 400

Les entreprises nouvellement créées peuvent désormais obtenir une attestation de régularité fiscale, même lorsqu’elles n’ont encore aucune obligation déclarative ou de paiement à leur actif. Une précision apportée par l’administration fiscale qui facilite leurs premières démarches administratives …

Une attestation accessible dès la création de l’entreprise

L’attestation de régularité fiscale permet de justifier qu’une entreprise est à jour de ses obligations fiscales. Elle est notamment demandée dans le cadre de la passation de marchés publics, de certaines demandes d’aides ou encore lors de la clôture d’une liquidation amiable.

L’administration précise désormais que les entreprises nouvellement créées ne sont pas pénalisées par l’absence d’échéances fiscales.

Ainsi, lorsqu’elles n’ont encore eu aucune obligation déclarative ou de paiement à respecter, cette situation ne fait pas obstacle à la délivrance d’une attestation de régularité fiscale.

Une clarification bienvenue qui permet aux jeunes entreprises de justifier de leur situation fiscale dès le début de leur activité, notamment lorsqu’elles souhaitent répondre rapidement à un appel d’offres ou accomplir une formalité nécessitant la production de cette attestation.

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Réduction d’impôt mécénat : nouvelle limite en vue ?

Réduction d’impôt mécénat : nouvelle limite en vue ? 600 400

La réduction d’impôt mécénat permet, sous conditions, aux entreprises qui donnent certains biens invendus à des organismes d’intérêt général de bénéficier d’un avantage fiscal. Mais ce dispositif connaît désormais une nouvelle limite : laquelle ?

Mécénat d’entreprise : une mesure pour lutter contre la surproduction textile

La mode « ultra-express », aussi appelée « ultra fast fashion », est aujourd’hui dans le viseur des pouvoirs publics en raison de son impact environnemental.

Ce modèle repose notamment sur la mise sur le marché très rapide d’un grand nombre de références, avec un renouvellement permanent des collections et une durée d’utilisation souvent réduite des produits.

Dans ce contexte, une loi récente vient renforcer l’encadrement de cette pratique en responsabilisant davantage les producteurs du secteur textile.

Parmi les mesures prévues, les règles applicables à la réduction d’impôt mécénat pour les dons d’invendus sont modifiées.

Les dons issus de la mode ultra-express exclus du dispositif fiscal

Jusqu’à présent, une entreprise pouvait, sous certaines conditions, donner des produits invendus à des organismes éligibles et bénéficier en contrepartie d’une réduction d’impôt au titre du mécénat.

Désormais, cette possibilité est limitée : les producteurs qui donnent des produits issus de la mode « ultra-express » ne pourront plus bénéficier de cet avantage fiscal.

Sont concernés les dons portant sur certains produits textiles neufs destinés aux particuliers, notamment :

  • les vêtements ;
  • les chaussures ;
  • le linge de maison ;
  • certains produits textiles neufs pour la maison.

L’objectif affiché est d’éviter que l’avantage fiscal attaché aux dons d’invendus ne contribue indirectement à maintenir un modèle fondé sur la surproduction et le renouvellement excessif des collections.

Une définition encadrée de la mode ultra-express

Il faut noter ici que relève de la mode « ultra-express » un ensemble de pratiques industrielles et commerciales conduisant à réduire la durée de vie ou d’usage des produits textiles.

Sont notamment visées les situations dans lesquelles les producteurs mettent sur le marché un nombre particulièrement élevé de références nouvelles tout en encourageant peu la réparation ou la prolongation de la durée d’utilisation des produits.

En revanche, la simple distribution d’invendus issus de ces collections par des vendeurs qui ne sont pas les producteurs concernés ne relève pas de cette pratique.

Autrement dit, la nouvelle restriction vise directement les producteurs à l’origine du modèle de production « ultra-express », et non les acteurs qui interviendraient uniquement dans la redistribution de produits invendus.

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Médecins : comment obtenir un droit d’exercice complémentaire ?

Médecins : comment obtenir un droit d’exercice complémentaire ? 600 400

Afin de tenir compte de l’expérience acquise, les médecins peuvent, toutes conditions remplies, obtenir un droit d’exercice complémentaire dans leur spécialité sans avoir, pour autant, suivi la formation correspondante. Une possibilité dont les modalités concrètes ont été revues…

Médecins : comment obtenir un droit d’exercice complémentaire ?

Le droit d’exercice complémentaire pour le médecin en exercice

Pour rappel, les étudiants de 3e cycle des études de médecine ont la possibilité de suivre une option pour acquérir dans leur spécialité des compétences particulières, ce qui leur donne droit à un exercice complémentaire de cette surspécialité.

Ils peuvent suivre une formation spécialisée transversale qui est une option commune à plusieurs spécialités, ce qui leur donne, également, droit à un exercice complémentaire d’une surspécialité au sein de leur spécialité suivie.

En parallèle, les médecins en exercice peuvent demander un droit d’exercice complémentaire en rapport avec l’exercice de leur spécialité. Ce droit complémentaire correspond :

  • soit à une surspécialité définie par une option ou par une formation spécialisée transversale ;
  • soit à une activité médicale listée par le Gouvernement, à savoir :
    • l’activité médicale en médecine thermale ;
    • l’activité médicale en médecine de montagne ;
    • l’activité médicale en médecine aéronautique ;
    • l’activité médicale hyperbare et subaquatique ;
    • l’activité médicale à visée esthétique.

Retenez que, comme son nom l’indique, le droit complémentaire ne peut être exercé que de manière complémentaire à la spécialité déjà exercée par le médecin.

Comment obtenir un droit d’exercice complémentaire ?

Très concrètement, le droit d’exercice complémentaire est délivré par l’ordre des médecins, plus précisément par le conseil départemental de l’ordre des médecins.

Une fois la demande déposée avec le dossier complet, le conseil départemental de l’ordre doit se prononcer dans un délai maximum d’un an à compter de la réception des documents.

Ce dossier doit contenir les pièces justificatives à l’appui de la demande du médecin et notamment tout document rendant compte de son expérience, du domaine et de la durée de son activité professionnelle, les attestations correspondant aux formations suivies et la copie de ses diplômes.

Notez que le silence gardé à l’expiration du délai d’un an vaut rejet de la demande.

La décision du conseil peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 30 jours.

Attention, un médecin ne peut pas demander un droit d’exercice complémentaire s’il a, dans les 3 ans qui précèdent sa demande, postulé au 3e cycle des études de médecine pour suivre l’option ou la formation spécialisée transversale correspondant au droit d’exercice complémentaire sollicité.

De même, il ne peut solliciter qu’un seul droit d’exercice complémentaire par année civile.

La délivrance de ce droit d’exercice complémentaire est subordonnée :

  • à la formation et à l’expérience du médecin de nature à lui assurer les compétences requises pour exercer l’activité considérée ;
  • à l’exercice au préalable du médecin dans sa spécialité pendant une durée qui doit être définie par les pouvoirs publics et d’au minimum 3 ans.

Chaque activité fera l’objet d’un référentiel d’évaluation élaboré par les autorités compétentes, sur la base des formations universitaires existantes.

Notez que le médecin titulaire d’un droit d’exercice complémentaire doit déclarer dans un délai de 30 jours auprès du conseil départemental de l’ordre des médecins l’exercice de cette activité et, le cas échéant, la cessation temporaire ou définitive de cet exercice.

Il devra également, le cas échéant, respecter les conditions particulières d’exercice de ce droit.

Sources :

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Communication par mail : attention aux pixels de tracking !

Communication par mail : attention aux pixels de tracking ! 600 400

L’insertion de pixels de tracking dans les mails est de plus en plus utilisée par les entreprises, notamment en vue d’assurer la bonne réception des courriels, de mesurer l’audience, de personnaliser la communication en fonction de l’intérêt des utilisateurs, etc. Parce que cette pratique n’est pas sans soulever de questions, la CNIL a publié des recommandations à ce sujet…

Pixels de tracking : des recommandations de la CNIL

Parce que la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) reçoit de plus en plus de signalements et de plaintes, elle a publié ses recommandations quant à l’usage des pixels de tracking, autrement dit des pixels de suivi, insérés dans les mails, qui ont pour objectifs de s’assurer de la bonne délivrabilité des mails, de mesurer l’audience de ces mails (taux d’ouverture, taux de clic, etc.), de personnaliser le contenu du mail en fonction de l’intérêt de la personne qui le reçoit, etc.

Pour la CNIL, l’insertion de pixels de suivi dans les mails requiert le recueil préalable du consentement libre, spécifique, éclairé et univoque du destinataire, sauf si l’opération a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique ou est strictement nécessaire à la fourniture d’un service de communication en ligne à la demande expresse de l’utilisateur.

Concrètement, une entreprise qui communique ou assure la promotion de ses biens et services par mail doit recueillir le consentement du destinataire lorsqu’il s’agit, notamment :

  • d’analyser le taux d’ouverture des mails pour mesurer et optimiser les performances des campagnes en personnalisant le contenu des messages ou en adaptant la fréquence d’envoi ou le canal de communication ;
  • créer des profils de destinataires au regard des préférences et centres d’intérêt manifestés afin de les cibler dans d’autres contextes que les mails (sur des sites web, des applications mobiles ou via d’autres canaux de communication) ;
  • de détecter et analyser des suspicions de fraude, telles que l’identification d’ouvertures inhabituelles ou massives de mails, susceptibles d’indiquer un comportement automatisé (par exemple, inscriptions massives à un jeu concours, tentatives d’exfiltration d’informations, etc.).

Inversement, la CNIL estime que les pixels utilisés exclusivement pour les finalités suivantes peuvent être exemptés de consentement :

  • la mise en œuvre de mesures de sécurité participant à l’authentification de l’utilisateur (en s’assurant, par exemple, que le mail contenant un code utilisé dans le cadre d’un processus d’authentification est bien ouvert sur un terminal appartenant effectivement à l’utilisateur visé) ;
  • la mesure individuelle du taux d’ouverture des mails à des fins de délivrabilité, afin de garantir la bonne gestion de la liste de diffusion, qui requiert presque systématiquement l’utilisation de statistiques d’ouverture des courriels afin d’identifier d’éventuelles problématiques de délivrabilité, pour autant toutefois que l’usage de pixels soit strictement nécessaire à l’adaptation de la fréquence ou à l’arrêt d’envoi des mails aux destinataires dits « inactifs » ;
  • l’évaluation et l’adaptation du canal de communication pour, le cas échéant, choisir des modalités alternatives de contact ;
  • la démonstration du respect d’une obligation légale relative à la transmission d’informations au destinataire, la conservation de la trace de l’ouverture du mail pouvant ici contribuer à démontrer le respect d’une obligation légale dans le cadre de certains mails.

Les finalités des traceurs doivent être présentées aux destinataires avant de leur offrir la possibilité d’y consentir ou de refuser ces traceurs : elles doivent être formulées de manière intelligible, dans un langage adapté et suffisamment clair pour permettre aux personnes concernées de comprendre précisément la portée de leur choix.

S’agissant des modalités pratiques de recueil du consentement, la CNIL estime que l’information apportée doit notamment permettre au destinataire d’identifier l’adresse électronique qui sera concernée par l’utilisation des pixels de suivi.

La CNIL recommande par ailleurs que le consentement à l’utilisation de pixels de suivi dans les mails soit recueilli au moment de la collecte de l’adresse mail concernée. Lorsque ce n’est pas possible, il est recommandé de solliciter le consentement de la personne visée par l’envoi d’un message électronique qui ne devra pas contenir de dispositif de suivi soumis au consentement.

Les personnes ayant donné leur consentement à l’utilisation de traceurs doivent, en outre, être en mesure de le retirer à tout moment, étant précisé qu’il doit être aussi simple de retirer son consentement que de le donner.

Enfin, il faut être en mesure de démontrer, à tout moment, que les utilisateurs ont donné leur consentement.

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Téléconsultation médicale : une activité sous surveillance

Téléconsultation médicale : une activité sous surveillance 600 400

Une société de téléconsultation médicale propose des téléconsultations réalisées par des médecins salariés, prises en charge par l’Assurance maladie obligatoire, sous réserve d’obtenir au préalable un agrément, dont les modalités de renouvellement viennent d’être précisées…

Sociétés de téléconsultation : un agrément à renouveler

Obligatoire pour exercer son activité, un agrément est nécessairement délivré aux sociétés de téléconsultations médicales, aux termes duquel ces entreprises s’engagent à exercer leur activité dans le cadre :

  • des règles strictes de prise en charge par l’Assurance maladie obligatoire fixées par la convention médicale ;
  • du référentiel de bonnes pratiques professionnelles relatives à la qualité et à l’accessibilité de la téléconsultation ;
  • des obligations liées au suivi de leur activité, après avis du comité médical et sous le contrôle du conseil national de l’ordre des médecins.

Mais parce qu’il est délivré pour une durée de 2 ans, cet agrément nécessite d’être régulièrement renouvelé selon des modalités qui viennent d’être précisées.

Cette demande de renouvellement d’agrément doit être présentée au moins 4 mois avant le terme de l’agrément en cours. Les sociétés de téléconsultation dont l’agrément est arrivé à échéance au cours du mois d’avril 2026 disposent d’un délai de 45 jours pour déposer leur demande de renouvellement d’agrément à compter du 13 juillet 2026.

Cette demande est déposée de manière dématérialisée et doit comporter plusieurs pièces listées ici.

Cette liste a été enrichie. Ainsi, la société doit fournir au moins un contrat de travail correspondant au modèle le plus fréquemment utilisé et précisant les moyens permettant aux médecins salariés réalisant des actes de téléconsultation de respecter les dispositions du code de déontologie médicale.

De plus, pour apprécier la conformité de la société au référentiel construit par les pouvoirs publics, la société devra transmettre des éléments justificatifs en ce sens.

Les pouvoirs publics peuvent, pendant l’instruction de la demande de renouvellement, solliciter les observations de tout salarié de la société de téléconsultation et de ses usagers.

Ils peuvent également demander à la société de téléconsultation tout document complémentaire, dans un délai minimum de 10 jours à compter de la demande de complément. En l’absence de transmission des documents, la demande de renouvellement sera réputée rejetée.

En cas de rejet ou de refus de renouvellement de l’agrément, il faut noter qu’une nouvelle demande d’agrément ne peut être présentée avant le terme de l’agrément en cours.

Sociétés de téléconsultation : des indicateurs de suivi d’activité précisés

Lorsque plusieurs médecins exercent dans une même société de téléconsultation agréée, cette dernière doit les réunir régulièrement au sein d’un comité médical afin, notamment, qu’ils puissent donner un avis sur la politique médicale mise en application et sur la formation du personnel soignant.

Jusqu’à présent, une société de téléconsultation devait réunir ce comité médical au moins 3 fois par an. Aujourd’hui, ces réunions doivent être réalisées 3 fois par période de 12 mois à compter de la date d’agrément (la réunion du comité médical n’est pas obligatoire en cas de suspension de l’agrément de la société).

Le comité médical doit également donner un avis sur le programme d’actions qu’élabore la société agréée, qui vise à garantir le respect de ses obligations, assorti d’indicateurs de suivi, et qui doit être transmis au conseil national de l’ordre des médecins et aux services des ministères chargés de la Sécurité sociale et de la santé.

Des critères communs aux indicateurs de suivi des programmes ont été mis en place, et concerne les thématiques suivantes :

  • en ce qui concerne l’activité globale de la société : le nombre total de médecins salariés par la société exprimé en nombre de personnes physiques et en ETP ventilé par spécialité médicale et la répartition sur chaque département ;
  • en ce qui concerne les parcours de soins :
    • le pourcentage de téléconsultation par an facturées à l’Assurance maladie ayant donné lieu à un compte-rendu versé au dossier médical partagé ;
    • le nombre de téléconsultations par an et par spécialité médicale facturées à l’Assurance maladie ayant donné lieu à un réadressage par le médecin téléconsultant pour une prise en charge en présentiel, en distinguant par spécialités ;
    • la distance moyenne et médiane entre les médecins téléconsultants salariés (cabinet principal ou domicile personnel) par la société et les patients pris en charge par téléconsultation ;
  • en ce qui concerne la territorialité : le nombre total de téléconsultations par an facturées à l’Assurance maladie à destination d’un patient se trouvant dans une zone d’intervention prioritaire (ZIP), dans une zone d’action complémentaire (ZAC), dans un quartier prioritaire de la ville (QPV) et dans une zone hors ZIP, ZAC et QPV ;
  • en ce qui concerne la permanence des soins ambulatoires : le nombre total des téléconsultations par an facturées à l’Assurance maladie réalisées durant les horaires de la permanence des soins ambulatoires ;
  • en ce qui concerne la prescription : le nombre total de téléconsultations facturées à l’Assurance maladie par an ayant donné lieu à une prescription d’arrêt de travail, avec une répartition selon la durée de l’arrêt prescrit ;
  • en ce qui concerne le temps d’attente :
    • le délai moyen entre la prise de rendez-vous et la téléconsultation effective ;
    • la durée moyenne d’une téléconsultation (durée de mobilisation du médecin) facturée à l’Assurance maladie.

Ils sont disponibles ici.

Ce programme et un rapport annuel de suivi des actions doivent être transmis au conseil national de l’ordre des médecins et aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé ;

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Hausse de la CSG sur les revenus du capital : le périmètre du nouveau taux est précisé

Hausse de la CSG sur les revenus du capital : le périmètre du nouveau taux est précisé 600 400

Afin de lever les incertitudes nées de la hausse de la CSG sur certains revenus du capital, l’administration propose une série de questions-réponses. Il est précisé notamment le régime applicable aux non-résidents, aux PEL et CEL, aux PER assurantiels et aux revenus de la location meublée. On fait le point…

Revenus soumis au nouveau taux de CSG

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a instauré une contribution financière pour l’autonomie (CFA) de 1,4 %, entraînant une hausse du taux de CSG applicable à une partie des revenus du capital, porté de 9,2 % à 10,6 %.

Cette hausse s’applique aux revenus du patrimoine à compter de l’imposition des revenus de 2025 et aux revenus de placement pour les produits réalisés à compter du 1er janvier 2026.

Si plusieurs exceptions sont prévues, certaines situations restaient jusqu’alors incertaines. Afin de sécuriser l’application de cette réforme, l’administration publie une série de questions-réponses qui apporte des précisions, notamment pour les non-résidents, les PEL (plan épargne logement) et CEL (compte épargne logement), les PER (plan épargne retraite) assurantiels et les revenus de la location meublée.

Un nouveau taux de CSG fixé à 10,6 % pour certains revenus du capital

Sont notamment concernés par ce nouveau taux :

  • les revenus de capitaux mobiliers (dividendes, intérêts, produits de placement) ;
  • certaines plus-values mobilières ;
  • les revenus relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), bénéfices non commerciaux (BNC) ou bénéfices agricoles (BA) lorsqu’ils ne relèvent pas de la CSG sur les revenus d’activité ;
  • certains produits issus de plans d’épargne, notamment les PER ;
  • les revenus de location meublée non professionnelle.

En conséquence, lorsque ces revenus sont soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU), leur taxation globale atteint désormais 31,4 % (12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux).

Toutefois, certains revenus continuent de bénéficier du taux antérieur de 9,2 %.

Revenus immobiliers des non-résidents : maintien du taux de 9,2 %

Une des principales interrogations concernait les revenus immobiliers de source française perçus par des non-résidents.

L’administration confirme que certains revenus et gains restent soumis à la CSG au taux de 9,2 %. Il s’agit notamment :

  • des revenus fonciers ;
  • des plus-values immobilières réalisées par des non-résidents.

Cette précision était attendue, la loi visant expressément certaines plus-values immobilières sans mentionner de manière explicite celles réalisées par des non-résidents.

L’administration retient une interprétation conforme à l’objectif poursuivi : ne pas appliquer la hausse de CSG aux revenus immobiliers entrant dans le champ de l’exception.
 

PEL et CEL : le taux de 9,2 % maintenu même pour les plans récents

Une précision importante est également apportée concernant les plans d’épargne logement (PEL) et les comptes épargne logement (CEL).

Les intérêts et primes d’épargne bénéficient du taux réduit de CSG de 9,2 %, y compris lorsqu’ils concernent :

  • des PEL ouverts après le 31 décembre 2017
  • des CEL ouverts après cette date. Ainsi, l’ensemble des intérêts inscrits à compter du 1er janvier 2026 sur les PEL et CEL restent soumis au taux de CSG de 9,2 %.
     

PER assurantiels : pas d’assimilation aux contrats d’assurance-vie

Le traitement des plans d’épargne retraite (PER) constituait également un sujet d’interrogation.

Il est précisé que les PER, même lorsqu’ils prennent la forme d’un contrat d’assurance, ne peuvent pas bénéficier du régime applicable aux contrats d’assurance-vie.

Le PER assurantiel dispose, en effet, d’un régime fiscal et social spécifique, distinct de celui des contrats de capitalisation ou des contrats d’assurance-vie.

Par conséquent, sont soumis à la CSG au taux de 10,6 % :

  • les produits attachés aux retraits en capital d’un PER assurantiel ;
  • les rentes issues d’un PER. Cette règle s’applique aussi bien aux PER assurantiels qu’aux PER bancaires.
     

Location meublée non professionnelle : application du taux de 10,6 %

Il est précisé également le régime applicable aux loueurs en meublé.

Les revenus issus d’une activité de location meublée non professionnelle (LMNP), lorsqu’ils relèvent des BIC et ne sont pas soumis aux contributions sociales sur les revenus d’activité, sont soumis à la CSG au taux de 10,6 %.

À l’inverse, les loueurs en meublé professionnels, qui relèvent de la CSG applicable aux revenus d’activité, ne sont pas concernés par cette hausse.

La SASU à l’impôt sur le revenu : l’intégralité du bénéfice soumise aux prélèvements sociaux

Par ailleurs, une réponse ministérielle récente apporte une précision concernant les sociétés par actions simplifiées unipersonnelles (SASU) ayant opté pour l’impôt sur le revenu.

Lorsque le président d’une SASU à l’IR n’est pas rémunéré au titre de son mandat social, l’intégralité du bénéfice imposable entre ses mains est soumise aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.

Le bénéfice supporte donc les prélèvements sociaux au taux global de 18,6 %.

Cette position met fin aux incertitudes concernant la pratique consistant à privilégier une rémunération exclusivement sous forme de quote-part de résultat.

Hausse de la CSG sur les revenus du capital : le périmètre du nouveau taux est précisé – © Copyright WebLex