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Sécurité contre les risques d’incendie et de panique : les parcs de stationnement aussi concernés

Sécurité contre les risques d’incendie et de panique : les parcs de stationnement aussi concernés 600 400 FIDUCIAIRE CONSEIL

Les ERP (établissements recevant du public) sont soumis à des règles particulières et notamment à une obligation de sécurité contre l’incendie et la panique. Cette obligation peut également s’étendre aux parcs de stationnements couverts, sous réserve de respecter des critères qui viennent d’être modifiés par le Gouvernement…

Parcs couverts de stationnement dans les ERP = obligation de sécurité incendie et panique ?

Les ERP (établissements recevant du public) sont soumis à des obligations de sécurité contre l’incendie et la panique.

Ces règles doivent, notamment, permettre de protéger au mieux les personnes et de garantir les meilleures conditions d’intervention possibles pour les secours.

Peuvent également être concernés par des obligations de sécurité certains parcs de stationnement couverts situés dans des ERP, dont les critères d’assujettissement ont été affinés par le Gouvernement.

Jusqu’alors, n’étaient pas concernés par ces obligations les parcs de stationnement couverts liés exclusivement à un bâtiment d’habitation et à un bâtiment professionnel abritant des salariés.

À présent, ne sont pas concernés, plus précisément, les parcs de stationnement couverts liés exclusivement à un bâtiment à usage d’habitation et disposant au maximum 10 places ouvertes à des personnes non-résidentes.

Notez que les places de ces parcs mises à disposition des personnes non-résidentes pour des durées supérieures ou égales à 30 jours consécutifs n’entrent pas dans le décompte du seuil des 10 places.

Ne sont également pas concernés les parcs de stationnement couverts liés exclusivement à un bâtiment à usage professionnel dont les places sont réservées aux usagers de ces bâtiments.

Les parcs de stationnement couverts ayant des places ouvertes à des personnes non usagers de ces bâtiments à usage professionnel pour des durées exclusivement supérieures ou égales à 30 jours consécutifs ne sont également pas concernés par ces obligations de sécurité contre l’incendie et la panique.

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Offre raisonnable d’emploi : des précisions !

Offre raisonnable d’emploi : des précisions ! 600 400 FIDUCIAIRE CONSEIL

Dans le cadre de sa recherche, le demandeur d’emploi signe un contrat d’engagement avec France Travail au titre duquel doit être détaillée une offre raisonnable d’emploi (ORE), qu’il doit s’engager à accepter si elle se présente. Une offre raisonnable d’emploi dont les contours viennent d’être précisés…

ORE : des précisions réglementaires sur la zone géographique concernée

Jusqu’alors, on savait que le refus de l’offre raisonnable d’emploi (ORE), par le demandeur d’emploi, à 2 reprises sans motif légitime pouvait conduire à sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi, et donc à l’arrêt du versement de l’allocation de retour à l’emploi.

Désormais, les caractéristiques de cette ORE inscrite dans le contrat d’engagement du demandeur d’emploi viennent d’être précisées.

Cette ORE doit concerner un poste situé prioritairement sur le territoire national et dont le salaire auquel le demandeur d’emploi peut prétendre est cohérent compte tenu de la rémunération normalement versée pour l’emploi (ou les emplois) recherchés dans la zone géographique concernée.

Ce salaire raisonnable doit également tenir compte du profil du demandeur d’emploi (diplôme, expériences, etc.) signataire du contrat d’engagement.

Se faisant, l’ORE doit mentionner une rémunération raisonnable vis-à-vis des rémunérations pratiquées en France, à l’exclusion de celles perçues à l’étranger, y compris pour les travailleurs transfrontaliers.

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Liquidation totale : liberté totale ?

Liquidation totale : liberté totale ? 600 400

Parce qu’il change d’activité, un commerçant souhaite écouler au plus vite ses stocks de marchandises. Pour cela, il envisage de mener une opération de « vente en liquidation ».

Mais il s’interroge sur les formalités à réaliser. Son ami, lui-même commerçant, le rassure : du moment qu’il respecte bien les règles d’affichage des prix, il n’a pas de formalité supplémentaire à réaliser.

Est-ce vrai ?

La bonne réponse est…
Non

Pour rappel, la vente en liquidation est une opération commerciale durant laquelle le commerçant vend ses produits à prix réduit, voire à perte. Ce type d’opération n’est possible qu’en cas de cessation définitive d’activité, de suspension saisonnière ou de changement d’activité et dans les cas de modifications substancielles des conditions d’exploitation.

Pour ce faire, une déclaration préalable à la mairie doit obligatoirement être faite au moins 2 mois avant la date du début de la vente en liquidation, sauf exception.

Cette déclaration mentionne notamment les motifs justifiant la liquidation et les marchandises ciblées par cette opération.

La mairie a alors 15 jours à compter de la réception de la déclaration pour délivrer le récépissé de déclaration qui permet à l’opération de liquidation de se dérouler dans les règles.

 

Entretien préalable en vue d'un licenciement : pendant les congés du salarié ?

Entretien préalable en vue d'un licenciement : pendant les congés du salarié ? 600 400

À la suite de nombreux retards injustifiés, un salarié est convoqué par son employeur à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire.

Sauf que l’entretien préalable est censé se tenir pendant une période de congés payés, qui a été acceptée par l’employeur et durant laquelle le salarié avait prévu de s’absenter.

Le salarié, qui ne souhaite pas s’y rendre, considère qu’un tel entretien ne peut pas avoir lieu en son absence, pendant ses congés payés acceptés par l’employeur.

La bonne réponse est…
Faux

Si l’entretien préalable est une formalité obligatoire à toute sanction disciplinaire, rien n’empêche l’employeur de la prévoir durant l’absence du salarié, y compris pendant ses congés payés, notamment lorsque l’employeur y est tenu pour respecter les délais légaux.

L’absence du salarié à l’entretien préalable ne conduit d’ailleurs pas à l’irrégularité de la sanction dès lors que l’employeur respecte les formalités entourant la convocation et l’entretien.

DPE : quel délai pour quelle obligation en cas de location ?

DPE : quel délai pour quelle obligation en cas de location ? 600 400

Le propriétaire d’un logement décide de mettre son bien en location. En tant que bailleur, il sait qu’il doit fournir à son futur locataire un diagnostic de performance énergétique (DPE) de son logement.

Mais, parce qu’il n’a pas fait de gros travaux depuis qu’il a acheté ce logement en 2020, il pense que le DPE que lui a fourni le vendeur à l’époque de son acquisition doit normalement suffire à remplir son obligation vis-à-vis de son futur locataire.

A-t-il raison ?

La bonne réponse est…
Non

Le propriétaire bailleur doit fournir au locataire un DPE établi depuis moins de 10 ans.

Toutefois, il faut savoir que les DPE qui ont été réalisés entre entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 ne sont plus valables depuis le 1er janvier 2023. De même, ceux réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 ne sont plus valables depuis le 1er janvier 2025. Ils doivent donc être refaits en cas de mise en location.

Notez que les DPE réalisés depuis 1er juillet 2021, avec la nouvelle méthode de calcul, sont valables 10 ans.

DPE : quel délai pour quelle obligation en cas de location ?

DPE : quel délai pour quelle obligation en cas de location ? 600 400

Le propriétaire d’un logement décide de mettre son bien en location. En tant que bailleur, il sait qu’il doit fournir à son futur locataire un diagnostic de performance énergétique (DPE) de son logement.

Mais, parce qu’il n’a pas fait de gros travaux depuis qu’il a acheté ce logement en 2020, il pense que le DPE que lui a fourni le vendeur à l’époque de son acquisition doit normalement suffire à remplir son obligation vis-à-vis de son futur locataire.

A-t-il raison ?

La bonne réponse est…
Non

Le propriétaire bailleur doit fournir au locataire un DPE établi depuis moins de 10 ans.

Toutefois, il faut savoir que les DPE qui ont été réalisés entre entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 ne sont plus valables depuis le 1er janvier 2023. De même, ceux réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 ne sont plus valables depuis le 1er janvier 2025. Ils doivent donc être refaits en cas de mise en location.

Notez que les DPE réalisés depuis 1er juillet 2021, avec la nouvelle méthode de calcul, sont valables 10 ans.

DPE : quel délai pour quelle obligation en cas de location ?

DPE : quel délai pour quelle obligation en cas de location ? 600 400

Le propriétaire d’un logement décide de mettre son bien en location. En tant que bailleur, il sait qu’il doit fournir à son futur locataire un diagnostic de performance énergétique (DPE) de son logement.

Mais, parce qu’il n’a pas fait de gros travaux depuis qu’il a acheté ce logement en 2020, il pense que le DPE que lui a fourni le vendeur à l’époque de son acquisition doit normalement suffire à remplir son obligation vis-à-vis de son futur locataire.

A-t-il raison ?

La bonne réponse est…
Non

Le propriétaire bailleur doit fournir au locataire un DPE établi depuis moins de 10 ans.

Toutefois, il faut savoir que les DPE qui ont été réalisés entre entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 ne sont plus valables depuis le 1er janvier 2023. De même, ceux réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 ne sont plus valables depuis le 1er janvier 2025. Ils doivent donc être refaits en cas de mise en location.

Notez que les DPE réalisés depuis 1er juillet 2021, avec la nouvelle méthode de calcul, sont valables 10 ans.

DPE : quel délai pour quelle obligation en cas de location ?

DPE : quel délai pour quelle obligation en cas de location ? 600 400 FIDUCIAIRE CONSEIL

Le propriétaire d’un logement décide de mettre son bien en location. En tant que bailleur, il sait qu’il doit fournir à son futur locataire un diagnostic de performance énergétique (DPE) de son logement.

Mais, parce qu’il n’a pas fait de gros travaux depuis qu’il a acheté ce logement en 2020, il pense que le DPE que lui a fourni le vendeur à l’époque de son acquisition doit normalement suffire à remplir son obligation vis-à-vis de son futur locataire.

A-t-il raison ?

La bonne réponse est…
Non

Le propriétaire bailleur doit fournir au locataire un DPE établi depuis moins de 10 ans.

Toutefois, il faut savoir que les DPE qui ont été réalisés entre entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 ne sont plus valables depuis le 1er janvier 2023. De même, ceux réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 ne sont plus valables depuis le 1er janvier 2025. Ils doivent donc être refaits en cas de mise en location.

Notez que les DPE réalisés depuis 1er juillet 2021, avec la nouvelle méthode de calcul, sont valables 10 ans.

Surcroît d'activité : pas de carence pour l'intérim ?

Surcroît d'activité : pas de carence pour l'intérim ? 600 400

Un intérimaire est mis à la disposition d’une entreprise suivant 15 contrats successifs, tous mis en place pour faire face à un « accroissement temporaire d’activité » qui a duré au total 8 mois ininterrompus…

Mais l’intérimaire demande la requalification de tous ces contrats de mission en un seul CDI, au motif que l’agence d’intérim n’a pas respecté les délais de carence qui doivent normalement s’écouler entre chaque contrat.

Sauf qu’ici, l’accroissement temporaire d’activité a eu lieu pendant 8 mois consécutifs : dans ce cas, aucun délai de carence ne s’applique entre 2 contrats de travail temporaire, se défend l’agence d’intérim…

Est-ce vrai ?

La bonne réponse est…
Non

L’accroissement temporaire d’activité ne constitue pas un motif dérogatoire au respect du délai de carence, qui doit obligatoirement s’écouler entre 2 contrats de mise à disposition.

À défaut, l’ensemble de la relation de travail pourra être requalifié en un seul contrat à durée indéterminée.

Surcroît d'activité : pas de carence pour l'intérim ?

Surcroît d'activité : pas de carence pour l'intérim ? 600 400

Un intérimaire est mis à la disposition d’une entreprise suivant 15 contrats successifs, tous mis en place pour faire face à un « accroissement temporaire d’activité » qui a duré au total 8 mois ininterrompus…

Mais l’intérimaire demande la requalification de tous ces contrats de mission en un seul CDI, au motif que l’agence d’intérim n’a pas respecté les délais de carence qui doivent normalement s’écouler entre chaque contrat.

Sauf qu’ici, l’accroissement temporaire d’activité a eu lieu pendant 8 mois consécutifs : dans ce cas, aucun délai de carence ne s’applique entre 2 contrats de travail temporaire, se défend l’agence d’intérim…

Est-ce vrai ?

La bonne réponse est…
Non

L’accroissement temporaire d’activité ne constitue pas un motif dérogatoire au respect du délai de carence, qui doit obligatoirement s’écouler entre 2 contrats de mise à disposition.

À défaut, l’ensemble de la relation de travail pourra être requalifié en un seul contrat à durée indéterminée.