Articles

Vérif Permis : simplification du contrôle

Vérif Permis : simplification du contrôle 600 400

Pour les entreprises de transport, vérifier qu’un conducteur est autorisé à prendre le volant est un point de vigilance fondamental. C’est tout l’intérêt de Vérif Permis, un service proposé, à partir du 1er avril 2026, à un tarif unique plus facile à utiliser. Explications.

Un tarif unique de 40 € HT pour des consultations illimitées dès le 1er avril 2026

Rappelons que, lorsque la conduite est nécessaire à l’exécution de la mission professionnelle du salarié, l’employeur peut vérifier que le salarié détient bien un permis en cours de validité, au moment de l’embauche comme pendant l’exécution du contrat.

Il peut demander à voir l’original du permis, mais il ne peut ni en garder une copie, ni demander le nombre de points.

Le contrat de travail ou le règlement intérieur peuvent aussi prévoir une vérification périodique du permis et l’obligation, pour le salarié, de signaler sans délai toute suspension ou tout retrait.&

C’est dans ce cadre que s’inscrit Vérif Permis, le téléservice sécurisé ouvert aux entreprises de transport public et de marchandises.

Concrètement, ce service permet à l’employeur de vérifier si le permis d’un conducteur est valide, restreint, annulé ou invalidé, sans afficher le solde de points.

Jusqu’à présent, la tarification reposait sur un système différencié selon le nombre de conducteurs salariés dans l’entreprise.

Les entreprises comptant jusqu’à 50 conducteurs bénéficiaient d’un abonnement annuel de 40 € HT, comprenant 100 consultations, puis devaient payer 0,95 € HT par vérification supplémentaire.

Les entreprises employant plus de 50 conducteurs, elles, s’acquittaient également d’un forfait de 40 € HT par an, mais sans quota inclus : chaque consultation était alors facturée 0,95 € HT.

Désormais, le système est simplifié puisqu’à compter du 1er avril 2026, l’accès à la plateforme passera à un tarif unique de 40 € HT par an, avec des consultations illimitées.

L’objectif affiché est simple : rendre le service plus accessible et favoriser les contrôles réguliers.

Vérif Permis : simplification du contrôle – © Copyright WebLex

Simplification de l’action publique : quelles conséquences pour les professionnels de l’immobilier ?

Simplification de l’action publique : quelles conséquences pour les professionnels de l’immobilier ? 600 400

Le Gouvernement a pris plusieurs mesures visant à simplifier l’action des collectivités publiques, notamment en matière de construction, de location et d’aménagements immobiliers. Cela entraîne quelques conséquences concrètes pour les professionnels de ces secteurs d’activité…

Commande publique : changement pour le recours aux architectes

Pour la réalisation de certains ouvrages à l’initiative des collectivités publiques, il est nécessaire de passer par un concours d’architecture afin de déterminer la personne à qui sera attribué le marché en question.

Plusieurs exceptions permettaient déjà d’éviter le recours à cette procédure en vue de simplifier l’action publique. C’est le cas lorsque le marché :

  • est relatif à la réutilisation ou à la réhabilitation d’ouvrages existants ou à la réalisation d’un projet urbain ou paysager ;
  • est relatif à des ouvrages réalisés à titre de recherche, d’essai ou d’expérimentation ;
  • est relatif à des ouvrages d’infrastructures ;
  • ne confie aucune mission de conception à son titulaire ;
  • est relatif à des ouvrages de bâtiment réalisés par des organismes d’habitations à loyer modéré et des sociétés d’économie mixte pour leurs activités agréées ou des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. Une nouvelle exception est ajoutée permettant de se passer du concours d’architecture.

Elle concerne l’ensemble des marchés pour lesquels le besoin est estimé comme étant inférieur à 300 000 €. 
 

Plus de facilités pour l’installation de pompes à chaleur

Afin de promouvoir les solutions de chauffage alternatives, une mesure est mise en place permettant de faciliter l’installation de pompes à chaleur.

En effet, elles pourront désormais être installées sans démarche de déclaration préalable. Cela sera possible à la condition que la pompe objet des travaux ne soit visible :

  • ni du domaine public ;
  • ni depuis une voie ouverte au public ;
  • ni depuis un autre immeuble disposant d’une vue sur l’installation.

Cette exception n’est en revanche pas valable lorsque le bâtiment concerné se situe dans le périmètre :

  • d’un site patrimonial remarquable ;
  • des immeubles ou parties d’immeubles inscrits au titre des monuments historiques ;
  • des bâtiments situés dans les abords des monuments historiques ou dans des sites classés ou en instance de classement ;
  • des bâtiments situés dans des réserves naturelles et des immeubles protégés. 
     

Logements-foyers : simplification du conventionnement APL

Pour que les résidents de logements sociaux puissent bénéficier des Aides personnelles au logement (APL), le bailleur doit être conventionné.

À ce titre, les bailleurs doivent conclure une convention APL avec la préfecture. Pour prendre effet, la convention devait ensuite être publiée au fichier immobilier.

Cependant, cette obligation de publication a été supprimée pour les logements-foyers accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées.

Simplification de l’action publique : quelles conséquences pour les professionnels de l’immobilier ? – © Copyright WebLex

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises : du nouveau ?

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises : du nouveau ? 600 400

Dans le cadre des débats autour de la loi de finances pour 2026, il était prévu une accélération de la baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). La loi de finances pour 2026 ayant définitivement été adoptée, qu’a-t-il été décidé à ce sujet ? Réponse…

CVAE : du changement en vue ?

Alors qu’il était prévu une accélération de la baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) dans le cadre des discussions relatives à la loi de finances pour 2026, cette cotisation est finalement maintenue telle quelle selon ce qui a été prévu par la loi de finances pour 2025.

Pour rappel, la contribution économique territoriale (CET) se compose de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE). 

Pour améliorer la compétitivité des entreprises françaises, la loi de finances pour 2023 avait prévu de supprimer la CVAE en 2 temps. Après avoir fait l’objet d’une division par 2 des taux d’imposition en 2021, la loi a divisé de nouveau par 2 ces taux en 2023 et avait indiqué que cette cotisation serait définitivement supprimée en 2024.

La loi de finances pour 2024 est revenue sur cette suppression définitive en 2024. Elle prévoyait, en effet, de reporter de 3 ans la poursuite de la suppression définitive de la CVAE, qui devait intervenir en 2027. 

Il était prévu, pour 2024, 2025 et 2026, que les taux soient progressivement diminués, avant suppression totale de la CVAE en 2027 : 

Montant du chiffre d’affaires (CA) HT

Barème 2024

Barème 2025

Barème 2026

< 500 K€

0 %

0 %

0 %

500 K€ ≤ CA ≤ 3 M€

[0,094 % x (CA – 500 000 K€)] / 2,5 M€]

[0,063 % x (CA – 500 000 K€)] / 2,5 M€]

[0,031 % x (CA – 500 000 K€)] / 2,5 M€]

3 M€ < CA ≤ 10 M€

[0,169 % × (CA – 3 M€) / 7 M€] + 0,094 %

[0,113 % × (CA – 3 M€) / 7 M€] + 0,063 %

[0,056 % × (CA – 3 M€) / 7 M€] + 0,031 %

10 M€ < CA ≤ 50M€

[0,019 % × (CA – 10 M€) / 40 M€] + 0,263 %

[0,013 % × (CA – 10 M€) / 40 M€] + 0,175 %

[0,006 % × (CA – 10 M€) / 40 M€] + 0,087 %

> 50 M€

0,28 %

0,19 %

0,09 %

La loi de finances pour 2025 est de nouveau revenue sur cette suppression définitive en 2027, sans que la loi de finances pour 2026 n’apporte une quelconque modification à ce sujet. 

Il est donc prévu que la CVAE sera totalement supprimée en 2030 avec une baisse progressive des taux selon les modalités suivantes jusqu’en 2029 :

Montant du chiffre d’affaires (CA) HT

Barème 2025

Barème 2026 et 2027

Barème 2028

Barème 2029

< 500 K€

0 %

0 %

0 %

0 %

500 K€ ≤ CA ≤ 3 M€

[0,063 % x (CA – 500 000 K€)] / 2,5 M€]

[0,094 % x (CA – 500 000 K€)] / 2,5 M€]

[0,063 % x (CA – 500 000 K€)] / 2,5 M€]

[0,031 % x (CA – 500 000 K€)] / 2,5 M€]

3 M€ < CA ≤ 10 M€

[0,113 % × (CA – 3 M€) / 7 M€] + 0,063 %

[0,169 % × (CA – 3 M€) / 7 M€] + 0,094 %

[0,113 % × (CA – 3 M€) / 7 M€] + 0,063 %

[0,056 % × (CA – 3 M€) / 7 M€] + 0,031 %

10 M€ < CA ≤ 50M€

[0,013 % × (CA – 10 M€) / 40 M€] + 0,175 %

[0,019 % × (CA – 10 M€) / 40 M€] + 0,263 %

[0,013 % × (CA – 10 M€) / 40 M€] + 0,175 %

[0,006 % × (CA – 10 M€) / 40 M€] + 0,087 %

> 50 M€

0,19 %

0,28 %

0,19 %

0,09 %

L’abaissement du taux du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée et l’évolution du taux de la taxe additionnelle à la CVAE affectée à CCI France sont reportés et ajustés en conséquence.

L’abaissement à 1,25 % du taux du plafonnement sera dans ce cadre reporté à 2030. Le taux sera fixé à 1,438 % pour les impositions dues au titre de 2025, 1,531 % au titre de 2026 et 2027, 1,438 % au titre de 2028 et 1,344 % au titre de 2029. 

Quant à la taxe additionnelle à la CVAE affectée à CCI France, son taux évoluera ainsi : 

  • à 13,84 % en 2025 ;
  • à 9,23 % en 2026 et 2027 ;
  • à 13,84 % en 2028 ;
  • à 27,68 % en 2029.

La franchise de CVAE qui permet d’échapper à la cotisation lorsque son montant annuel est inférieur à 63 € est maintenue pour la CVAE due au titre de la période 2025 à 2029.

Lorsque le chiffre d’affaires de l’entreprise est inférieur à 2 M€, la CVAE est diminuée de 125 € en 2025, 188 € en 2026 et 2027, 125 € en 2028 et 63 € en 2029.

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises : du nouveau ? – © Copyright WebLex

Bâtiments neufs à usage professionnel : l’accessibilité au 1er plan !

Bâtiments neufs à usage professionnel : l’accessibilité au 1er plan ! 600 400

Parce que l’inclusion des personnes présentant un handicap dans l’espace public passe par des constructions adaptées, les pouvoirs publics ont développé un ensemble de règles visant à adapter et à penser le bâti en ce sens. Une étape supplémentaire a été franchie avec un cadre concernant les bâtiments neufs à usage professionnel.

L’accessibilité du travail par l’accessibilité des bâtiments

Par principe, les bâtiments à usage professionnel doivent être accessibles à tous. Concrètement, toutes les personnes, quelles que soient leurs capacités ou leurs limitations fonctionnelles motrices, sensorielles, cognitives, intellectuelles ou psychiques, doivent pouvoir y accéder et circuler avec la plus grande autonomie possible, mais également accéder aux locaux, utiliser les équipements, se repérer, etc.

Ce principe d’accessibilité s’applique aussi bien aux dispositions architecturales qu’aux aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux.

Ainsi, les nouveaux bâtiments à usage professionnel devront, à partir du 1er avril 2026, respecter un cadre permettant aux employeurs de respecter leurs obligations en matière d’accessibilité des locaux au profit des travailleurs handicapés.

Cette démarche d’accessibilité s’applique dès la conception des nouvelles constructions et concerne :

  • les abords des bâtiments et de leurs parties communes, notamment aux espaces destinés au stationnement des véhicules, aux circulations extérieures, aux accès et sorties des bâtiments, aux circulations intérieures verticales et horizontales ;
  • les locaux destinés à l’activité professionnelle et les locaux annexes, notamment les locaux sanitaires et leurs installations, les locaux de restauration et les locaux de repos ;
  • les postes de travail, lesquels peuvent cependant en être exemptés sous réserve qu’ils puissent ultérieurement y satisfaire par voie d’aménagement.

Si les grandes lignes sont donc connues, les caractéristiques techniques doivent encore être précisées par les pouvoirs publics.

Notez que ces caractéristiques pourront varier en fonction de l’usage du bâtiment. De même, il sera possible de recourir à des solutions d’accessibilité équivalentes aux dispositions techniques dès lors qu’elles permettront de répondre aux objectifs d’accessibilité.

Bâtiments neufs à usage professionnel : l’accessibilité au 1er plan ! – © Copyright WebLex

Contrats santé responsables : une tolérance jusqu’en 2026

Contrats santé responsables : une tolérance jusqu’en 2026 600 400

Les règles des contrats responsables évoluent avec de nouvelles prises en charge obligatoires sans reste à charge pour les fauteuils roulants et les prothèses capillaires. Mais pour laisser le temps aux organismes complémentaires d’adapter leurs contrats, une période de tolérance est prévue.

Pour les contrats existants, un délai pour intégrer les nouvelles prises en charge

Pour mémoire, les règles de contrat de complémentaire santé dits « responsables » ont changé.

Depuis décembre 2025, certains équipements pour personnes en situation de handicap (notamment les fauteuils roulants) doivent pouvoir être remboursés sans reste à charge.

Depuis janvier 2026, la même règle s’applique à certaines prothèses capillaires.

En conséquence, les organismes de complémentaires santé doivent désormais prévoir le remboursement de ces équipements.

Cependant, pour laisser le temps nécessaire à la modification des contrats de santé, une période de transition est prévue et a été clarifiée par l’administration sociale via le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS), selon les modalités suivantes :

  • les contrats conclus, renouvelés ou prenant effet avant le 1er juin 2026 peuvent encore ne pas mentionner ces nouvelles garanties sans perdre leur statut de contrat responsable, jusqu’au 31 décembre 2026 ;
  • en revanche, les contrats conclus ou renouvelés après le 1er juin 2026 devront intégrer immédiatement ces garanties.

Pour les régimes collectifs obligatoires en entreprise, la règle est similaire : l’absence de ces nouvelles garanties n’est tolérée que jusqu’à la prochaine modification du régime et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026.

Rappelons que l’appellation de contrat dit « responsable » est importante car elle permet de bénéficier d’avantages fiscaux et sociaux, notamment l’exonération de certaines cotisations sociales pour l’employeur et un cadre fiscal favorable pour les assurés.

En substance donc, les nouvelles prises en charge doivent être mise en place, mais les compagnies d’assurance ont jusqu’au 31 décembre 2026 pour mettre à jour les contrats existants.

Contrats santé responsables : une tolérance jusqu’en 2026 – © Copyright WebLex

Recouvrement de créance amiable : précision sur le formalisme

Recouvrement de créance amiable : précision sur le formalisme 600 400

Le recouvrement de créance comporte toujours un risque notable de faire naître des situations litigieuses. C’est pourquoi un formalisme strict entoure l’activité des professionnels du recouvrement pour le compte d’autrui, comme le démontre une récente décision du juge sur ce point…

Faire appel à une société de recouvrement : une convention précise

Un professionnel de la construction fait appel à une société spécialisée dans le recouvrement amiable des créances pour gérer ses situations d’impayés.

Cependant, un différend finit par naître entre les deux entreprises lorsque la société de recouvrement soumet une facture importante à sa cocontractante.

En effet, à la lecture de cette facture, la société de construction estime qu’elle n’a pas été suffisamment informée sur le coût des prestations de recouvrement. Elle remarque alors que plusieurs informations sont manquantes dans le mandat qui la lie à l’autre société.

Elle rappelle que toute personne, ne dépendant pas d’un régime professionnel spécial, qui effectue une activité de recouvrement de créance amiable pour le compte d’autrui est liée à un certain formalisme.

Or, des conditions précises sont prévues concernant la convention établie entre le créancier et celui qui procède au recouvrement, qui doit notamment faire apparaitre :

  • le fondement et le montant des sommes dues, avec l’indication distincte des différents éléments de la ou des créances à recouvrer sur le débiteur ;
  • les conditions et les modalités de la garantie donnée au créancier contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison de l’activité de recouvrement des créances ;
  • les conditions de détermination de la rémunération à la charge du créancier ;
  • les conditions de reversement des fonds encaissés pour le compte du créancier.

Le mandat signé ici ne comporte que la mention relative aux différentes créances à recouvrer. Toutes les autres mentions étant absentes, l’entreprise de construction estime que le mandat doit être considéré comme nul.

Ce que conteste la société de recouvrement. Si l’ensemble des informations n’apparaît effectivement pas dans le mandat, elles sont bien présentes par ailleurs dans le contrat d’abonnement qui lie les deux parties et dans les conditions générales qui l’accompagnent.

Un argument favorablement reçu par les juges : ceux-ci constatent, en effet, que les règles relatives au formalisme de la convention conclue entre le créancier et la personne opérant le recouvrement n’imposent aucunement que l’ensemble des informations obligatoires soit présent dans un document juridique unique.

La combinaison du mandat, du contrat d’abonnement et de ses conditions générales suffit à la validité de la convention.

Recouvrement de créance amiable : précision sur le formalisme – © Copyright WebLex

Déchets de soins à risques infectieux et emballages : une revalorisation possible ?

Déchets de soins à risques infectieux et emballages : une revalorisation possible ? 600 400

Réemployer, recycler et valoriser sont des objectifs courants mis en place dans de nombreux secteurs par les pouvoirs publics. Pour autant, en matière de déchets d’activités de soins et d’emballages sanitaires, des impératifs en matière de santé et d’environnement doivent être respectés. Pour ce faire des expérimentations sont prévues…

Réutilisation et valorisation des déchets : allier sécurité et environnement

Afin de trouver des alternatives au jetable dans le domaine de la santé, les pouvoirs publics ont ouvert la possibilité pour les opérateurs du secteur de mener, sur autorisation, des expérimentations sur le réemploi des emballages des déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) et assimilés, et sur la valorisation des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés (DASRI), à savoir :

  • les fabricants de dispositifs médicaux perforants utilisés par les patients en autotraitement et par les utilisateurs d’autotests (comme les aiguilles, les seringues, les stylos, etc.) ;
  • les opérateur de gestion des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés (DASRIA) ;
  • les éco-organismes ou les systèmes individuels agréés assurant la gestion des DASRIA.

S’agissant des emballages

Les pouvoirs publics ouvrent la possibilité pour les opérateurs concernés d’expérimenter de nouvelles méthodes de collecte et de réemploi des emballages comportant un processus de fermeture adapté et qui sont dédiés à la collecte des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés (DASRIA).

En revanche, sont exclus les emballages dédiés à la collecte des déchets solides d’activités de soins à risques infectieux et assimilés suivants :

  • les sacs plastiques ;
  • les sacs en papier ;
  • les caisses en carton avec sacs plastiques.

Concrètement, les opérateurs peuvent orienter leurs expérimentations sur les modalités de collecte séparée, de conditionnement, de transport et de traitement de ces emballages.

Ces expérimentations devront permettre d’évaluer l’impact sanitaire, environnemental et économique du processus, ainsi que le respect de la protection de la santé humaine et de l’environnement.

S’agissant des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés (DASRIA)

Pour rappel, les déchets d’activités de soins désignent l’ensemble des déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire.

Cette catégorie de déchets comprend :

  • les déchets d’activités de soins à risque infectieux (DASRI), c’est-à-dire contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines qui causent la maladie chez l’homme ou chez d’autres organismes vivants ;
  • les déchets suivants, même en l’absence de risque infectieux :
    • les matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l’abandon, qu’ils aient été ou non en contact avec un produit biologique ;
    • les produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou arrivés à péremption ;
    • les déchets anatomiques humains, correspondant à des fragments humains non aisément identifiables ;
  • les déchets assimilés aux déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRIA), c’est-à-dire les déchets issus des activités d’enseignement, de recherche et de production industrielle dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire, ainsi que ceux issus des activités de thanatopraxie, des activités de chirurgie esthétique, des activités de tatouage par effraction cutanée et des essais cliniques ou non cliniques conduits sur les produits cosmétiques et les produits de tatouage le cas échéant.

L’ensemble de ces déchets est concerné par ces expérimentations, à l’exclusion des déchets anatomiques humains.

Les expérimentations pourront concerner la faisabilité technique, la sécurité et l’efficacité de la valorisation ou du recyclage des DASRIA et la collecte séparée en vue de cette valorisation.

Ainsi, il sera possible, très concrètement, de permettre la collecte par voie postale des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés.

Expérimentation sous réserve d’autorisation

Pour mener une expérimentation, un opérateur devra obligatoirement obtenir l’accord des pouvoirs publics.

Pour ce faire, le ministère de la Santé devra, avant de se prononcer, demander l’avis du Haut Conseil de la santé publique et du ministère de l’Environnement sur chaque demande d’autorisation d’expérimentation, qui auront 4 mois pour se prononcer, délai qui pourra être suspendu en cas de dossier incomplet.

Le ministère de la Santé notifiera ensuite à l’opérateur sa décision dans un délai de 2 mois à compter de la réception des avis, sans pouvoir dépasser les 6 mois depuis la date de réception du dossier complet de la demande.

Notez que le silence gardé à l’expiration des 6 mois vaudra refus de la demande d’autorisation d’expérimentation.

En cas d’acceptation, la décision du ministère de la Santé fixera la durée de l’expérimentation, de maximum 5 ans à compter de l’entrée en vigueur d’un arrêté (toujours en attente).

La décision précisera également les règles auxquelles l’opérateur sera autorisé à déroger dans le cadre de l’expérimentation. L’autorisation pourra être suspendue ou retirée en cas de manquement aux règles applicables à cette expérimentation par l’opérateur.

Ce dernier devra remettre aux autorités :

  • au plus tard le 15 mars de chaque année, un rapport de suivi de l’expérimentation ;
  • au plus tard 6 mois avant la fin de l’expérimentation, un rapport d’évaluation sur les impacts sanitaires, environnementaux et économiques de l’expérimentation.

Notez que des modalités pratiques doivent encore être précisées par le Gouvernement, notamment sur les dépôts des demandes, les prescriptions sanitaires à respecter, les modèles de rapports à suivre, etc.

Déchets de soins à risques infectieux et emballages : une revalorisation possible ? – © Copyright WebLex

Contrats santé responsables : une tolérance jusqu’en 2026

Contrats santé responsables : une tolérance jusqu’en 2026 600 400

Les règles des contrats responsables évoluent avec de nouvelles prises en charge obligatoires sans reste à charge pour les fauteuils roulants et les prothèses capillaires. Mais pour laisser le temps aux organismes complémentaires d’adapter leurs contrats, une période de tolérance est prévue.

Pour les contrats existants, un délai pour intégrer les nouvelles prises en charge

Pour mémoire, les règles de contrat de complémentaire santé dits « responsables » ont changé.

Depuis décembre 2025, certains équipements pour personnes en situation de handicap (notamment les fauteuils roulants) doivent pouvoir être remboursés sans reste à charge.

Depuis janvier 2026, la même règle s’applique à certaines prothèses capillaires.

En conséquence, les organismes de complémentaires santé doivent désormais prévoir le remboursement de ces équipements.

Cependant, pour laisser le temps nécessaire à la modification des contrats de santé, une période de transition est prévue et a été clarifiée par l’administration sociale via le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS), selon les modalités suivantes :

  • les contrats conclus, renouvelés ou prenant effet avant le 1er juin 2026 peuvent encore ne pas mentionner ces nouvelles garanties sans perdre leur statut de contrat responsable, jusqu’au 31 décembre 2026 ;
  • en revanche, les contrats conclus ou renouvelés après le 1er juin 2026 devront intégrer immédiatement ces garanties.

Pour les régimes collectifs obligatoires en entreprise, la règle est similaire : l’absence de ces nouvelles garanties n’est tolérée que jusqu’à la prochaine modification du régime et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026.

Rappelons que l’appellation de contrat dit « responsable » est importante car elle permet de bénéficier d’avantages fiscaux et sociaux, notamment l’exonération de certaines cotisations sociales pour l’employeur et un cadre fiscal favorable pour les assurés.

En substance donc, les nouvelles prises en charge doivent être mise en place, mais les compagnies d’assurance ont jusqu’au 31 décembre 2026 pour mettre à jour les contrats existants.

Contrats santé responsables : une tolérance jusqu’en 2026 – © Copyright WebLex

Recouvrement de créance amiable : précision sur le formalisme

Recouvrement de créance amiable : précision sur le formalisme 600 400

Le recouvrement de créance comporte toujours un risque notable de faire naître des situations litigieuses. C’est pourquoi un formalisme strict entoure l’activité des professionnels du recouvrement pour le compte d’autrui, comme le démontre une récente décision du juge sur ce point…

Faire appel à une société de recouvrement : une convention précise

Un professionnel de la construction fait appel à une société spécialisée dans le recouvrement amiable des créances pour gérer ses situations d’impayés.

Cependant, un différend finit par naître entre les deux entreprises lorsque la société de recouvrement soumet une facture importante à sa cocontractante.

En effet, à la lecture de cette facture, la société de construction estime qu’elle n’a pas été suffisamment informée sur le coût des prestations de recouvrement. Elle remarque alors que plusieurs informations sont manquantes dans le mandat qui la lie à l’autre société.

Elle rappelle que toute personne, ne dépendant pas d’un régime professionnel spécial, qui effectue une activité de recouvrement de créance amiable pour le compte d’autrui est liée à un certain formalisme.

Or, des conditions précises sont prévues concernant la convention établie entre le créancier et celui qui procède au recouvrement, qui doit notamment faire apparaitre :

  • le fondement et le montant des sommes dues, avec l’indication distincte des différents éléments de la ou des créances à recouvrer sur le débiteur ;
  • les conditions et les modalités de la garantie donnée au créancier contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison de l’activité de recouvrement des créances ;
  • les conditions de détermination de la rémunération à la charge du créancier ;
  • les conditions de reversement des fonds encaissés pour le compte du créancier.

Le mandat signé ici ne comporte que la mention relative aux différentes créances à recouvrer. Toutes les autres mentions étant absentes, l’entreprise de construction estime que le mandat doit être considéré comme nul.

Ce que conteste la société de recouvrement. Si l’ensemble des informations n’apparaît effectivement pas dans le mandat, elles sont bien présentes par ailleurs dans le contrat d’abonnement qui lie les deux parties et dans les conditions générales qui l’accompagnent.

Un argument favorablement reçu par les juges : ceux-ci constatent, en effet, que les règles relatives au formalisme de la convention conclue entre le créancier et la personne opérant le recouvrement n’imposent aucunement que l’ensemble des informations obligatoires soit présent dans un document juridique unique.

La combinaison du mandat, du contrat d’abonnement et de ses conditions générales suffit à la validité de la convention.

Recouvrement de créance amiable : précision sur le formalisme – © Copyright WebLex

C’est l’histoire d’un entrepreneur pour qui « donner, c’est donner »…

C’est l’histoire d’un entrepreneur pour qui « donner, c’est donner »… 600 400

C’est l’histoire d’un entrepreneur pour qui « donner, c’est donner »…

Un entrepreneur contracte un prêt pour son activité. Sa partenaire de PACS, voyant qu’il ne parvient pas à faire face à ses échéances, décide de rembourser une partie des sommes. Mais lorsqu’ils se séparent, elle demande à être remboursée…

Selon elle, le fait qu’elle l’ait libéré de sa dette en payant entraine « automatiquement » l’obligation pour lui de la rembourser. Mais pas pour l’entrepreneur qui conteste : ce principe ne vaut que lorsque la personne qui rembourse la somme a un intérêt légitime à le faire. Or, son ex-compagne, qui n’était pas liée à son activité, et donc non tenue au remboursement de cette dette, n’avait aucun intérêt à le faire. Elle lui a juste rendu un service qui n’entraîne pas de conséquence « automatique »…

Mais pas pour le juge : l’intérêt légitime peut naître de considérations morales ou affectives. Le fait pour l’ex-compagne de chercher à aider pour préserver la réputation de l’activité de son compagnon suffit à faire naître l’obligation de remboursement…

La petite histoire du jour – © Copyright WebLex