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Sécurité des navires et prévention de la pollution : quoi de neuf ?

Sécurité des navires et prévention de la pollution : quoi de neuf ? 600 400 FIDUCIAIRE CONSEIL

En raison de leurs spécificités, les navires font l’objet d’une règlementation spéciale dédiée aux questions de sécurité et de prévention de la pollution. Une règlementation qui est mise à jour régulièrement par les pouvoirs publics…

Navires côtiers ou d’activités côtières et navires exploitées pour la pêche à pied professionnelle : quelles règles ?

Les navires font l’objet d’une règlementation très technique qui traite de sujets extrêmement divers : normes techniques en fonction des navires, détermination de leur tonnage, règles de sécurité en cas d’avarie, prévention de la pollution, etc.

Le Gouvernement a apporté des modifications sur plusieurs sujets.

D’une part, concernant les navires de pêche, et plus précisément les navires d’une longueur de référence inférieure à 24 mètres, un registre des engins de pêche doit à présent être établi par l’armateur conformément à ce modèle.

Ce registre, qui doit être établi au plus tard le 1er septembre 2025, doit fait état du poids des bâtons de dragues de manière régulière. Il doit être également tenu à la disposition de l’administration.

D’autre part, la règlementation a été enrichie de 2 nouvelles divisions, disponibles ici, et consacrées :

  • aux navires de services côtiers ou d’activités côtières ;
  • aux navires exploités pour la pêche à pied professionnelle.

La division relative aux navires côtiers ou d’activités côtières (NAC) s’applique exclusivement :

  • dans le cadre des activités rémunérées de transport de personnes, aux navires proposant des services d’embarquement de professionnels extérieurs à l’entité exploitant le navire, pour des missions côtières propres à ces professionnels, à l’exclusion de tout personnel industriel ou personnel spécial ;
  • dans le cadre des activités de transport et de livraison de biens, aux navires exploités en zone côtière pour la livraison de biens aux navires au mouillage ou sur la plage ou la collecte de déchets sur des navires au mouillage ou à quai ;
  • dans le cadre des activités de gestion et de surveillance du plan d’eau ou de l’environnement,
    • aux navires de servitude portuaire exploité par les ports de plaisance ;
    • aux navires exploités par les gardes-jurés, c’est-à-dire des agents assermentés et habilités à la recherche et à la constatation d’infraction à la règlementation ;
    • aux navires exploités par l’État ou les organismes reconnus pour la gestion et la protection des espèces, du littoral ou de l’environnement.

Ces 2 divisions traitent des autorisations et labellisations relatives à ces types de navires, de leur mise en service et de leur exploitation, ainsi que des visites de contrôle.

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Loi sur la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire : quelles nouveautés ? 

Loi sur la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire : quelles nouveautés ?  600 400 FIDUCIAIRE CONSEIL

Afin d’améliorer les relations entre la distribution et le secteur agricole tout en protégeant le consommateur, l’État a pris plusieurs mesures au fil des années. Parmi ces mesures, on retrouve des dispositifs temporaires relatifs à la fixation des prix et des promotions dont la durée vient d’être prolongée. Faisons le point.

Des dispositifs temporaires prolongés jusqu’au 15 avril 2028

Les pouvoirs publics ont décidé de prolonger 2 dispositifs visant à encadrer les pratiques commerciales du secteur agroalimentaire et à protéger la filière agricole jusqu’au 15 avril 2028.

Le 1er dispositif vise le seuil de revente à perte majoré de 10 % (SRP+10) qui oblige les distributeurs à vendre les produits alimentaires à un prix minimum, correspondant au prix d’achat du distributeur majoré de 10 %.

Le 2d dispositif concerne l’encadrement des promotions dans les grandes surfaces. Jusqu’ici, les promotions ne devaient pas être supérieures à 34 % du prix de vente au consommateur ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente.

Si cette règle est toujours de rigueur, il est précisé qu’à présent, les promotions applicables aux produits de grande consommation, hors denrées alimentaires ou produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, ne peuvent pas dépasser les 40 % du prix de vente au consommateur ou une augmentation de la quantité vendue équivalente.

Les sanctions applicables ont également été renforcées.

Pour rappel, les distributeurs de produits de grande consommation ont l’obligation de transmettre aux ministres de l’économie et de l’agriculture, avant le 1er septembre de chaque année, un document présentant la part du surplus de chiffre d’affaires qui est dû au dispositif SRP+10.

Ils ont également l’obligation de répondre aux questions des ministres dans un délai de 15 jours.

En cas de méconnaissance de ces obligations, le distributeur pourrait être puni d’une amende dont le montant ne peut excéder 0,4 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos.

Cette amende pourra être doublé en cas de nouveau manquement dans un délai de 2 ans.

Les sanctions ont également été renforcé pour l’application du SRP+10 : en cas de non-respect de cette règle, l’amende pourra également aller jusqu’à 0,4% du chiffres d’affaires du distributeur.

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Certificats d’économies d’énergie (CEE) : encore des modifications à connaître

Certificats d’économies d’énergie (CEE) : encore des modifications à connaître 600 400 FIDUCIAIRE CONSEIL

Pour rappel, le dispositif des certificats d’économies d’énergie est une participation des entreprises privées à la rénovation énergétique des bâtiments. Ce dispositif fait l’objet d’ajustements réguliers. Quels sont les derniers ajustements à connaître ?

Certificats d’économies d’énergie : quelques précisions et un délai allongé

Le Gouvernement a apporté quelques modifications au dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE), sans pour autant en changer le cadre général, mais avec des dates d’entrée en vigueur différentes.

Les modifications applicables aux opérations engagées à compter de 11 avril 2025

La date d’achèvement des opérations qui relèvent du dispositif Coup de pouce « Chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires » a été reporté d’un an.

Rappelons que ce dispositif a pour objectif d’inciter financièrement les propriétaires ou gestionnaires de bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires à remplacer leurs équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire au charbon, au fioul ou au gaz autres qu’à condensation au profit lorsqu’il est possible, d’un raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ou, à défaut, en cas d’impossibilité technique ou économique du raccordement, de la mise en place d’équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire ne consommant ni charbon ni fioul..

Concrètement, la date limite passe du 31 décembre 2026 au 31 décembre 2027.

Toujours dans le cadre de ce dispositif, le Gouvernement a défini le terme de « bâtiment » comme étant une construction possédant au moins un accès depuis l’extérieur. Ainsi, un bâtiment est distinct d’un autre dès lors :

  • qu’il est possible de circuler autour de chacun d’eux par l’extérieur ;
  • ou que les constructions appartiennent à une parcelle cadastrale différente.

 Les modifications applicables aux opérations engagées à compter du 1er juillet 2025

Il est précisé que le contrat de réalisation de l’opération entre le bénéficiaire des CEE et l’entreprise réalisant les travaux peut être signé de manière manuscrite ou au moyen d’une signature électronique horodatée. Pour rappel, cette date de signature vaut date d’engagement de l’opération.

De plus, concernant les modèles de tableau récapitulatif des informations relatives aux opérations d’économies d’énergie mentionnées dans une demande de CEE, une précision relative aux copropriétés a été apportée.

Jusqu’à présent, le nom de la copropriété est mentionné en lieu et place du nom du site de l’opération et le bénéficiaire identifié dans le tableau est le syndic représentant la copropriété lors de la réalisation de l’opération.

Pour les opérations engagées à compter du 1er juillet 2025, ces informations seront complétées par le numéro d’immatriculation du syndicat de copropriétaires.

De même, il faudra pour ces opérations mentionner, le cas échéant, la raison sociale et le numéro SIREN du mandataire ayant eu un rôle actif et incitatif.

Notez que ces modèles de tableaux ont été mis à jour :

  • ici pour les bénéficiaires qui sont des particuliers ;
  • ici pour les bénéficiaires qui sont des sociétés ou groupements.

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Aménagement du territoire : du nouveau pour le classement des communes

Aménagement du territoire : du nouveau pour le classement des communes 600 400 FIDUCIAIRE CONSEIL

En 2024 a été acté l’aménagement des zones de revitalisation rurale (ZRR) en créant, en remplacement, les zones France ruralités revitalisation (ZFRR). Cette réforme a eu pour conséquence la sortie de nombreuses communes de ce dispositif. Une conséquence qui vient d’être corrigée…

Classement ZFRR : réintégration de près de 2 200 communes dans le dispositif

Initialement, la loi de finances pour 2024 a créé le dispositif zones France ruralités revitalisation (ZFRR) en remplacement du dispositif zones de revitalisation rurale (ZRR), qui prévoit notamment des incitations fiscales et sociales à l’implantation d’entreprises dans ces territoires.

Dans le cadre de cette réforme, il était prévu un dispositif plus restrictif excluant près de 2 200 communes de ce dispositif, et ce depuis le 1er juillet 2024.

En vue de corriger cette conséquence, il est prévu, dans le cadre de la loi de finances pour 2025, de réintégrer les communes auparavant situées en ZRR et n’ayant pas été classées ZFRR au 1er juillet 2024, pour qu’elles puissent bénéficier des effets de ce nouveau zonage.

Une réintégration qui vient d’être actée avec la publication de la nouvelle liste des communes éligibles à ce dispositif, disponible ici.

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Aides à la presse : agir avant le 31 mai 2025 !

Aides à la presse : agir avant le 31 mai 2025 ! 600 400 FIDUCIAIRE CONSEIL

Parce que le secteur de la presse peut connaître des difficultés mais qu’il reste fondamental pour assurer la pluralité de l’information et des opinions, l’État a mis en place plusieurs aides financières, conditionnées au dépôt d’un dossier remplissant les critères et respectant la date limite de dépôt. Et cette date est connue pour 2 subventions.

Aide à la presse périodique régionale et locale : agir avant le 31 mai 2025

La 1re subvention concernée est l’aide à la presse périodique régionale et locale.

Cette aide part du constat suivant : les réseaux de vente de la presse régionale sont majoritairement en zones rurales et semi-rurales, ce qui a pour conséquence d’engendre des charges financières non négligeables pour les entreprises.

L’État a donc mis en place cette aide qui prend la forme d’une subvention pour favoriser la diffusion des titres de la presse régionale d’information politique et générale. Le dépôt des dossiers est ouvert depuis le 1er avril 2025 et jusqu’au 31 mai 2025.

Notez que cette aide ne concerne pas l’Outre-mer. Les entreprises situées dans ces territoires ont, en effet, un dispositif qui leur est propre : l’aide au pluralisme des titres ultramarins qui, d’ailleurs, applique le même calendrier.

Aide à l’exemplaire pour les titres de presse postés ou portés : agir avant le 31 mai 2025

La 2de subvention concerne les titres de presse postés ou portés. Il s’agit ici de soutenir la distribution de la presse imprimée des éditeurs à leurs abonnés. Pour cette aide, le dépôt des dossiers est ouvert depuis le 26 mars 2025 et jusqu’au 31 mai 2025.

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Acquisition temporaire de biens en copropriété à rénover : quelle revente possible ?

Acquisition temporaire de biens en copropriété à rénover : quelle revente possible ? 600 400 FIDUCIAIRE CONSEIL

Les pouvoirs publics ont mis en place une expérimentation immobilière dans laquelle un opérateur achète « temporairement » un terrain et / ou des parties communes d’une copropriété afin de faire réaliser les travaux de rénovation nécessaires. Une fois ces travaux faits, l’opérateur revend aux copropriétaires le terrain et les parties communes. À quel prix ?

Acquisition temporaire de biens en copropriété : un prix de revente sous contrôle

Le Gouvernement a mis en place une expérimentation sur 10 ans permettant à un opérateur, toutes conditions remplir, de conclure avec un syndicat des copropriétaires une convention afin d’acquérir de manière temporaire, et en vue d’en assurer la rénovation, soit :

  • le seul terrain d’assiette de la copropriété ;
  • les seuls parties et équipements communs des immeubles qui la constituent ;
  • le terrain et les parties et équipements communs.

Cette convention particulière doit fixer un certain nombre d’éléments, à savoir :

  • la durée maximale de cette acquisition temporaire ;
  • les conditions de rachat du terrain ou des parties communes par les propriétaires ;
  • les mesures et les travaux de rénovation à réaliser par l’opérateur et, le cas échéant, ses obligations en matière d’entretien ;
  • le règlement pour l’usage des locaux et des équipements par les copropriétaires ;
  • la redevance due par les copropriétaires à l’opérateur au titre de l’usage du terrain et des parties et équipements communs de la copropriété et des travaux réalisés aux fins de leur rénovation et de leur conservation.

Cette expérimentation était en attente de précisions sur les questions portant sur le prix de l’opération, précisions qui sont à présent disponibles.

Ainsi, le prix de revente des biens (terrains et / ou parties communes) ne peut excéder le prix d’acquisition par l’opérateur qui est :

  • indexé sur la variation de l’indice de référence des loyers intervenue depuis la date d’acquisition ;
  • majoré du coût des travaux réalisés entre l’achat et la revente.

Il convient de soustraire à ce montant ainsi obtenu :

  • les redevances versées à l’opérateur au seul titre des travaux de rénovation et de conservation des biens concernés
  • les subventions et des contributions dont l’opérateur a pu bénéficier le cas échéant.

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Conseil de discipline ultra-marin : le recours à la visioconférence est possible

Conseil de discipline ultra-marin : le recours à la visioconférence est possible 600 400 FIDUCIAIRE CONSEIL

Parce que les conseils de disciplines en Outre-mer font intervenir des représentants de conseils de l’ordre de barreaux différents, la réunion physique des intervenants peut s’avérer difficile. Aussi le Gouvernement a prévu la possibilité de recourir à la visioconférence, dans le respect de certaines règles. Lesquelles ?

Visioconférence dans un conseil de discipline : pas n’importe comment !

Pour rappel, un conseil de discipline est institué dans le ressort de chaque cour d’appel afin de statuer sur les infractions et fautes commises par les avocats qui relèvent des barreaux concernés.

Le ressort des conseils de disciplines en Outre-mer est différent. Ainsi, un seul conseil de discipline commun est institué dans le ressort des cours d’appel de Cayenne, de Fort-de-France et de Basse-Terre pour connaître des infractions et des fautes commises par les avocats relevant des barreaux de la Guyane, de la Martinique et de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Pour faciliter la tenue des audiences, et dans le cadre de ce découpage territorial, le Gouvernement a autorisé le recours à la vidéoconférence, lorsque la venue des représentants des conseils de l’ordre, qui composent donc le conseil de discipline mais qui ne relèvent pas du ressort de la cour d’appel de l’avocat poursuivi, est matériellement impossible.

Ainsi, les représentants physiquement absents peuvent à présent participer à distance à l’audience et au délibéré depuis le conseil de l’ordre de leur barreau ou depuis un autre lieu situé sur le territoire de la République en direct.

Il en va de même pour les représentants du conseil de l’ordre du barreau de Mayotte siégeant au conseil de discipline du ressort de la cour d’appel de La Réunion.

Le Gouvernement a, en ce sens, précisé que la visioconférence utilisée doit :

  • garantir la sécurité des échanges et la protection des données personnelles ;
  • satisfaire aux normes techniques garantissant elles-mêmes une participation effective, continue et en temps réel des personnes participantes ;
  • permettre d’identifier les participants (la qualité de transmission devant faire l’objet d’un soin particulier).

La règlementation instaure une présomption de conditions réunies lorsque la solution de visioconférence est mise à disposition par le conseil de l’ordre.

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Certificats W garage et WW : quelles nouveautés ?

Certificats W garage et WW : quelles nouveautés ? 600 400 FIDUCIAIRE CONSEIL

Des certificats d’immatriculation spécifiques existent pour des cas particuliers. En fonction des usages, ils ne donnent pas le droit aux mêmes libertés de circulation qu’un certificat classique, et sous des conditions précises. Mais des dérogations viennent d’être apportées par le Gouvernement à ce sujet…

Une précision pour le certificat W garage 

Le certificat W garage est délivré au professionnel de l’automobile qui a besoin de déplacer un véhicule dans le cadre de son travail (vente, réparation, etc.). Ce type de certificat est rattaché au professionnel et non au véhicule.

Peuvent être immatriculés de cette manière :

  • les véhicules neufs : prototypes à l’essai, véhicules en attente de mise en circulation (par exemple pour une démonstration devant un acheteur potentiel) ;
  • les véhicules d’occasion dont la mise en circulation porte sur des essais techniques liés à une réparation, le transport entre ateliers ou vers un centre de contrôle technique, la revente du véhicule, le remorquage après accident notamment ;
  • les véhicules utilisés par les coopératives agricoles et dans les établissements de formation des mécaniciens.

Par principe, le titulaire d’un certificat W garage, ou son préposé muni de documents justificatifs, doit être présent à bord du véhicule et être en possession du certificat W garage.

Il existe plusieurs dérogations à ce principe, dont une ajoutée récemment par le Gouvernement, à savoir le cas d’un prêt pour essai, par un constructeur, à ses collaborateurs et à leur famille.

Sont concernés par cette dérogation les véhicules remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • véhicule de catégorie M1 et de genre VP ;
  • véhicules en phase finale d’homologation européenne grande série qui sera délivrée par l’autorité de réception française ;
  • véhicule dont les essais d’homologation partielles réalisés par l’UTAC sont satisfaisants pour répondre aux normes européennes.

Une précision pour le certificat provisoire d’immatriculation (CPI)

Le certificat provisoire d’immatriculation (CPI) permet de circuler en France pendant 1 mois en attendant de recevoir la carte grise définitive.

Le CPI WW permet, quant à lui, de circuler à l’étranger, sous réserve de l’accord avec l’État en question.

Dans cette hypothèse, en principe, tout véhicule de marchandises ou de transport en commun de personnes doit circuler à vide.

Le Gouvernement a ajouté ici une dérogation. Ainsi, les véhicules de transport de marchandises et de personnes peuvent circuler en charge à condition :

  • de disposer d’un certificat provisoire d’immatriculation en cours de validité ;
  • pour les véhicules prêts à l’emploi d’origine, de disposer d’un justificatif technique de conformité adéquate ;
  • pour les véhicules non prêts à l’emploi d’origine, de disposer d’un justificatif technique de conformité adéquate ;
  • de disposer, spécifiquement pour le transport de personnes, d’une attestation d’aménagement.

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ERP et sécurité contre les incendies : des précisions relatives au chauffage du bâtiment

ERP et sécurité contre les incendies : des précisions relatives au chauffage du bâtiment 600 400 FIDUCIAIRE CONSEIL

Les ERP (établissements recevant du public) sont soumis à des règles particulières et notamment à une obligation de sécurité contre l’incendie et la panique. C’est par exemple le cas s’agissant des installations de chauffage du bâtiment, à propos desquelles plusieurs modifications d’ordre technique concernant les installations de chauffage utilisant des combustibles solides ont été apportées…

ERP et combustibles solides : des normes précisées

Parmi les règles de sécurité applicables aux ERP (établissements recevant du public), certaines ont pour objet d’éviter les risques :

  • d’éclosion, de développement et de propagation de l’incendie ;
  • d’explosion dus aux installations situées dans les locaux accessibles ou non au public servant :
    • de chauffage ;
    • de ventilation, de climatisation et de conditionnement d’air ;
    • de production et de distribution d’eau chaude sanitaire ;
    • de réfrigération (production, transport et utilisation du froid).

Le Gouvernement a précisé les objectifs techniques et de sécurité des installations de chauffage utilisant des combustibles solides.

Il est à présent précisé que les combustibles solides autorisés sont notamment ceux issus du bois naturel non traité (bûches, granulés, pellets, plaquettes et briquettes « densifiées » ou « compressées » produites à partir de sciures et copeaux, etc.) ou du charbon.

De même, il est signalé que le local abritant les appareils de production de chaleur dont la puissance utile totale est supérieure à 30 kW et inférieure ou égale à 70 kW ne doit pas abriter de matières combustibles ou de produits toxiques ou corrosifs.

Des éléments de normes techniques supplémentaires, disponibles ici, ont également été données en matière de plancher et de porte coupe-feu et pare-flamme.

Les règles de stockage des combustibles ont été harmonisées puisque l’entassement ne doit jamais dépasser les 5 mètres de hauteurs, peu importe le type de combustible solide.

D’autres éléments pratiques sont listés ici, relatifs notamment au stockage, à l’approvisionnement ou à la ventilation des locaux de stockage des combustibles.

Notez enfin que le stockage de combustible solide à proximité de l’appareil de chauffage est autorisé dans la limite de sa consommation quotidienne, ce qui n’était pas possible jusqu’à présent.

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Authentification multifacteur et protection des données : la CNIL vous guide !

Authentification multifacteur et protection des données : la CNIL vous guide ! 600 400 FIDUCIAIRE CONSEIL

Pour se protéger des cyberattaques, la solution de l’authentification multifacteur peut être pertinente. Encore faut-il que sa mise en place se fasse dans le respect du RGPD. Pour aider les utilisateurs et les fournisseurs de ces solutions, la CNIL a publié des recommandations. Faisons le point.

Allier cybersécurité et protection des données personnelles

Pour rappel, l’authentification multifacteur, dite MFA pour multi-factor authentication, est un système permettant de vérifier l’identité d’un utilisateur, avant de lui donner l’accès aux ressources d’un système d’information, en utilisant plusieurs preuves, appelées « facteurs », qui appartiennent à au moins 2 des catégories suivantes :

  • les facteurs de connaissance, qui correspondent à « ce que la personne sait » (par exemple un mot de passe ou un code confidentiel) ;
  • les facteurs de possession, qui correspondent à « ce que la personne a » (par exemple une carte à puce, une clé USB ou encore une application d’authentification installée sur un appareil dit « enrôlé ») ;
  • les facteurs d’inhérence, qui correspondent à « ce que la personne est ou fait » (par exemple les empreintes digitales, l’ADN, la morphologie, la manière de frapper sur le clavier, etc.).

Si ces méthodes d’authentification sont plus sécurisées qu’une authentification simple, elles peuvent potentiellement utiliser des données personnelles, d’où la nécessité de respecter le RGPD.

La CNIL a donc mis à disposition des ressources afin de sécuriser les utilisateurs et d’inciter les fournisseurs à intégrer ces questions dès la conception de ces solutions.

Les recommandations de la CNIL visent particulièrement plusieurs sujets, à savoir :

  • les conditions et les besoins en sécurité qui font de la MFA une solution adaptée ;
  • le respect des principes du RGPD, (base légale, collecte et conservation des données, etc.) ;
  • la détermination de la qualification des acteurs intervenant dans une solution de MFA ;
  • le choix des modalités de la MFA, notamment les catégories de facteurs choisies et leurs conditions de conformité au RGPD ;
  • l’usage du facteur d’inhérence ;
  • le choix de l’envoi d’un code à usage unique par SMS ;
  • l’utilisation de l’équipement personnel des salariés comme facteur de possession, etc.

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