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Artisans et label RGE : des critères de qualification revisités

Artisans et label RGE : des critères de qualification revisités 600 400 FIDUCIAIRE CONSEIL

Les artisans qui souhaitent obtenir un signe de qualité pour faire bénéficier leurs clients du crédit d’impôt pour la transition énergétique ou de l’éco-PTZ destiné au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens doivent justifier de critères de qualification, qui viennent d’être redéfinis…

Artisans : des critères de qualification RGE redéfinis

Pour ouvrir droit au bénéfice d’une aide publique (crédit d’impôt pour la transition énergétique – Eco-PTZ), certains travaux doivent être réalisés par des artisans qui respectent des critères de qualification précis.

Le respect de cette obligation est essentiel puisqu’elle figure parmi les conditions d’octroi des aides aux personnes qui font réaliser les travaux en question.

Pour que les travaux réalisés puissent ouvrir doit à ces aides, l’artisan doit être titulaire d’un label « Reconnu garant de l’environnement – RGE ».

Afin de garantir la qualité de l’installation ou de la pose des équipements, matériaux et appareils éligibles, il doit, en effet, respecter des critères de qualification, qui viennent d’être redéfinis. Ces nouveaux critères sont disponibles ici.

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Distribution de carburant : un suivi à assurer…

Distribution de carburant : un suivi à assurer… 600 400 FIDUCIAIRE CONSEIL

Pour l’application de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT), les distributeurs de carburants doivent assurer un suivi des gazoles et essences utilisés pour les besoins de leurs clients. Et le secteur de la pêche est aussi concerné, selon des modalités qui viennent d’être précisées.

TIRUERT : un suivi des gazoles et essences utilisés pour les besoins de la pêche précisé

Pour rappel, les quantités de graisses animales hydrotraitées C3 sont prises en compte pour le double de leur valeur énergétique au regard des quantités de carburants distribués aux pêcheurs par les redevables de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT).

Cette mesure a été reconduite par la loi de finances pour 2025. Dans ce cadre, des précisions viennent d’être apportées concernant les modalités de suivi des carburants utilisés pour les besoins de la pêche lorsque le distributeur est distinct du fournisseur de carburant.

Les distributeurs, à savoir les titulaires de dépôts spéciaux qui stockent et livrent du carburant préalablement mis à la consommation et destiné aux besoins de la pêche, doivent établir tous les mois, pour chaque dépôt spécial, une attestation en deux exemplaires conformément au modèle fixé par l’administration.

Au plus tard le 15 du mois suivant celui concerné par la déclaration, les distributeurs transmettent un exemplaire de cette attestation à chaque fournisseur les ayant approvisionnés depuis le 1er janvier 2025 et conservent le second exemplaire jusqu’à la fin de la troisième année suivant l’année 2025.

Exceptionnellement, l’attestation établie au titre du mois de janvier 2025 était à transmettre au plus tard le 15 mars 2025.

L’attestation doit comporter les mentions suivantes :

  • la dénomination sociale, l’adresse du siège social, le numéro unique d’identification du distributeur et l’adresse du dépôt spécial du distributeur ;
  • la dénomination sociale, l’adresse du siège social et le numéro unique d’identification du fournisseur ;
  • le quotient calculé pour chaque type de carburant ;
  • le mois et l’année de livraison de carburants utilisés pour les besoins de la pêche ;
  • la date d’établissement de l’attestation et la signature du représentant légal du distributeur.

L’attestation est transmise par courrier avec accusé de réception ou par tout moyen convenu entre le fournisseur et le distributeur.

Le quotient mentionné ci-dessus est calculé tous les mois, pour chaque dépôt spécial et par type de carburant.

Son montant est égal au rapport entre les volumes de carburant livrés par les distributeurs pour les besoins de la pêche durant le mois concerné et les volumes de carburant livrés aux distributeurs depuis le 1er janvier 2025 jusqu’au dernier jour du mois faisant l’objet de la déclaration.

Ce quotient doit être calculé lorsque le volume (exprimé en litres) livré pour les besoins de la pêche est supérieur à la différence entre le stock comptable du carburant au 31 décembre 2024 et les volumes de carburant livrés depuis le 1er janvier à d’autres utilisateurs que les pêcheurs.

Les fournisseurs et les metteurs à la consommation de carburants maritimes pour les besoins de la pêche susceptibles d’être des fournisseurs se signalent auprès des distributeurs pour l’établissement de l’attestation.

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Taxe sur les bureaux et les locaux en Ile-de-France : la notion de « parties communes » est précisée

Taxe sur les bureaux et les locaux en Ile-de-France : la notion de « parties communes » est précisée 600 400 FIDUCIAIRE CONSEIL

La taxe sur les bureaux est une taxe qui vise certains locaux et certaines surfaces de stationnement situés dans le ressort de la région Ile-de-France. Les parties communes ne sont pas prises en compte pour le calcul de la taxe. Mais que faut-il entendre par « parties communes » ? Des précisions s’imposent…

Taxe sur les bureaux en Ile-de-France : définition des « parties communes »

Comme son nom l’indique justement, la taxe est due sur les locaux à usage de bureaux, les locaux professionnels, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement qui sont annexées à ces différents locaux situés dans le ressort de la région Ile-de-France.

Plus précisément, elle s’applique :

  • pour les locaux à usage de bureaux : aux bureaux proprement dits et leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et aux locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ;
  • pour les locaux commerciaux : aux locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que leurs réserves attenantes couvertes ou non et les emplacements attenants affectés en permanence à ces activités de vente ou de prestations de service ;
  • pour les locaux de stockage : aux locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ;
  • pour les surfaces de stationnement : aux locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux cités ci-dessus sans être intégrés topographiquement à un établissement de production.

La taxe est calculée sur la surface utile des locaux.

Toutefois, il faut exclure du calcul de la surface taxable :

  • les voies de circulation pour piétons auxquelles le public a accès gratuitement et librement ;
  • les parties communes des immeubles à occupants multiples et ce, même si l’immeuble entier appartient au même propriétaire : c’est le cas, par exemple, du hall d’entrée d’un immeuble de bureaux occupé par plusieurs entreprises.

L’administration fiscale a précisé que ne constituent pas des « parties communes » exonérées de taxe les espaces de circulation entre des boxes de stockage locatifs.

Une précision qui a récemment confronté une société au juge estimant que cette restriction n’avait pas lieu d’être.

Position que ne partage pas le juge : pour lui, les surfaces de circulation intérieure de locaux dont une société est propriétaire et qui abritent des boxes de stockage donnés en location ne constituent que l’aménagement intérieur de l’unique local de stockage dont la société est propriétaire.

Par conséquent, les espaces de circulation intérieure ne peuvent pas être qualifiés de parties communes au sens et pour l’application de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement.

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