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Distribution de carburant : un suivi à assurer…

Distribution de carburant : un suivi à assurer… 600 400 FIDUCIAIRE CONSEIL

Pour l’application de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT), les distributeurs de carburants doivent assurer un suivi des gazoles et essences utilisés pour les besoins de leurs clients. Et le secteur de la pêche est aussi concerné, selon des modalités qui viennent d’être précisées.

TIRUERT : un suivi des gazoles et essences utilisés pour les besoins de la pêche précisé

Pour rappel, les quantités de graisses animales hydrotraitées C3 sont prises en compte pour le double de leur valeur énergétique au regard des quantités de carburants distribués aux pêcheurs par les redevables de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT).

Cette mesure a été reconduite par la loi de finances pour 2025. Dans ce cadre, des précisions viennent d’être apportées concernant les modalités de suivi des carburants utilisés pour les besoins de la pêche lorsque le distributeur est distinct du fournisseur de carburant.

Les distributeurs, à savoir les titulaires de dépôts spéciaux qui stockent et livrent du carburant préalablement mis à la consommation et destiné aux besoins de la pêche, doivent établir tous les mois, pour chaque dépôt spécial, une attestation en deux exemplaires conformément au modèle fixé par l’administration.

Au plus tard le 15 du mois suivant celui concerné par la déclaration, les distributeurs transmettent un exemplaire de cette attestation à chaque fournisseur les ayant approvisionnés depuis le 1er janvier 2025 et conservent le second exemplaire jusqu’à la fin de la troisième année suivant l’année 2025.

Exceptionnellement, l’attestation établie au titre du mois de janvier 2025 était à transmettre au plus tard le 15 mars 2025.

L’attestation doit comporter les mentions suivantes :

  • la dénomination sociale, l’adresse du siège social, le numéro unique d’identification du distributeur et l’adresse du dépôt spécial du distributeur ;
  • la dénomination sociale, l’adresse du siège social et le numéro unique d’identification du fournisseur ;
  • le quotient calculé pour chaque type de carburant ;
  • le mois et l’année de livraison de carburants utilisés pour les besoins de la pêche ;
  • la date d’établissement de l’attestation et la signature du représentant légal du distributeur.

L’attestation est transmise par courrier avec accusé de réception ou par tout moyen convenu entre le fournisseur et le distributeur.

Le quotient mentionné ci-dessus est calculé tous les mois, pour chaque dépôt spécial et par type de carburant.

Son montant est égal au rapport entre les volumes de carburant livrés par les distributeurs pour les besoins de la pêche durant le mois concerné et les volumes de carburant livrés aux distributeurs depuis le 1er janvier 2025 jusqu’au dernier jour du mois faisant l’objet de la déclaration.

Ce quotient doit être calculé lorsque le volume (exprimé en litres) livré pour les besoins de la pêche est supérieur à la différence entre le stock comptable du carburant au 31 décembre 2024 et les volumes de carburant livrés depuis le 1er janvier à d’autres utilisateurs que les pêcheurs.

Les fournisseurs et les metteurs à la consommation de carburants maritimes pour les besoins de la pêche susceptibles d’être des fournisseurs se signalent auprès des distributeurs pour l’établissement de l’attestation.

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Clercs de commissaire de justice : un cadre unifié

Clercs de commissaire de justice : un cadre unifié 600 400 FIDUCIAIRE CONSEIL

Pour les assister dans leurs missions, les commissaires de justice (anciennement huissiers et commissaires-priseurs) peuvent faire appel à des clercs, pour lesquels le statut, qui se devait d’être précisé et uniformisé depuis la création du métier de commissaire de justice, vient d’être précisé…

Clercs significateurs et habilités aux constats : mise en place des statuts différenciés

Depuis 2022, les métiers d’huissier et de commissaire-priseur ont fusionné pour former les commissaires de justice.

Les deux métiers ayant déjà l’habitude de faire appel à des clercs pour les assister, il était naturel que le nouveau métier issu de la fusion persiste dans cette voie.

Il était cependant nécessaire d’uniformiser les différents statuts qui se rapportaient à ces clercs.

C’est pourquoi, à compter du 1er avril 2025, un nouveau cadre est posé.

Il est précisé que les clercs de commissaire de justice peuvent agir en qualité de clerc significateur ou de clerc habilité aux constats.

Les clercs significateurs sont nommés, sur demande de l’office auquel ils doivent être rattachés, par le président de la Cour d’appel, après avis de la chambre régionale des commissaires de justice et du procureur général.

Les conditions pour pouvoir être nommé clerc significateur peuvent être consultées ici.

Les clercs significateurs sont habilités à signifier tout acte judiciaire ou extrajudiciaire à l’exception des procès-verbaux d’exécution.

Ils peuvent, avec l’accord du titulaire de leur office, suppléer un autre commissaire de justice relevant du même ressort territorial.

Les clercs habilités à procéder aux constats, pour leur part, sont habilités dans des conditions similaires, à savoir sur demande de l’office auquel ils doivent être rattachés, par le président de la Cour d’appel, après avis de la chambre régionale des commissaires de justice et du procureur général.

Les conditions pour pouvoir devenir clerc habilité à procéder aux constats peuvent être consultées ici.

Leur mission est de procéder aux constats établis à la requête des particuliers et de signifier tout acte judiciaire ou extrajudiciaire à l’exception des procès-verbaux d’exécution.

Les deux types de clercs peuvent également suppléer les commissaires de justice pour assurer le service des audiences.

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Sécurité contre les risques d’incendie et de panique : les parcs de stationnement aussi concernés

Sécurité contre les risques d’incendie et de panique : les parcs de stationnement aussi concernés 600 400 FIDUCIAIRE CONSEIL

Les ERP (établissements recevant du public) sont soumis à des règles particulières et notamment à une obligation de sécurité contre l’incendie et la panique. Cette obligation peut également s’étendre aux parcs de stationnements couverts, sous réserve de respecter des critères qui viennent d’être modifiés par le Gouvernement…

Parcs couverts de stationnement dans les ERP = obligation de sécurité incendie et panique ?

Les ERP (établissements recevant du public) sont soumis à des obligations de sécurité contre l’incendie et la panique.

Ces règles doivent, notamment, permettre de protéger au mieux les personnes et de garantir les meilleures conditions d’intervention possibles pour les secours.

Peuvent également être concernés par des obligations de sécurité certains parcs de stationnement couverts situés dans des ERP, dont les critères d’assujettissement ont été affinés par le Gouvernement.

Jusqu’alors, n’étaient pas concernés par ces obligations les parcs de stationnement couverts liés exclusivement à un bâtiment d’habitation et à un bâtiment professionnel abritant des salariés.

À présent, ne sont pas concernés, plus précisément, les parcs de stationnement couverts liés exclusivement à un bâtiment à usage d’habitation et disposant au maximum 10 places ouvertes à des personnes non-résidentes.

Notez que les places de ces parcs mises à disposition des personnes non-résidentes pour des durées supérieures ou égales à 30 jours consécutifs n’entrent pas dans le décompte du seuil des 10 places.

Ne sont également pas concernés les parcs de stationnement couverts liés exclusivement à un bâtiment à usage professionnel dont les places sont réservées aux usagers de ces bâtiments.

Les parcs de stationnement couverts ayant des places ouvertes à des personnes non usagers de ces bâtiments à usage professionnel pour des durées exclusivement supérieures ou égales à 30 jours consécutifs ne sont également pas concernés par ces obligations de sécurité contre l’incendie et la panique.

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Offre raisonnable d’emploi : des précisions !

Offre raisonnable d’emploi : des précisions ! 600 400 FIDUCIAIRE CONSEIL

Dans le cadre de sa recherche, le demandeur d’emploi signe un contrat d’engagement avec France Travail au titre duquel doit être détaillée une offre raisonnable d’emploi (ORE), qu’il doit s’engager à accepter si elle se présente. Une offre raisonnable d’emploi dont les contours viennent d’être précisés…

ORE : des précisions réglementaires sur la zone géographique concernée

Jusqu’alors, on savait que le refus de l’offre raisonnable d’emploi (ORE), par le demandeur d’emploi, à 2 reprises sans motif légitime pouvait conduire à sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi, et donc à l’arrêt du versement de l’allocation de retour à l’emploi.

Désormais, les caractéristiques de cette ORE inscrite dans le contrat d’engagement du demandeur d’emploi viennent d’être précisées.

Cette ORE doit concerner un poste situé prioritairement sur le territoire national et dont le salaire auquel le demandeur d’emploi peut prétendre est cohérent compte tenu de la rémunération normalement versée pour l’emploi (ou les emplois) recherchés dans la zone géographique concernée.

Ce salaire raisonnable doit également tenir compte du profil du demandeur d’emploi (diplôme, expériences, etc.) signataire du contrat d’engagement.

Se faisant, l’ORE doit mentionner une rémunération raisonnable vis-à-vis des rémunérations pratiquées en France, à l’exclusion de celles perçues à l’étranger, y compris pour les travailleurs transfrontaliers.

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DPE : quel délai pour quelle obligation en cas de location ?

DPE : quel délai pour quelle obligation en cas de location ? 600 400 FIDUCIAIRE CONSEIL

Le propriétaire d’un logement décide de mettre son bien en location. En tant que bailleur, il sait qu’il doit fournir à son futur locataire un diagnostic de performance énergétique (DPE) de son logement.

Mais, parce qu’il n’a pas fait de gros travaux depuis qu’il a acheté ce logement en 2020, il pense que le DPE que lui a fourni le vendeur à l’époque de son acquisition doit normalement suffire à remplir son obligation vis-à-vis de son futur locataire.

A-t-il raison ?

La bonne réponse est…
Non

Le propriétaire bailleur doit fournir au locataire un DPE établi depuis moins de 10 ans.

Toutefois, il faut savoir que les DPE qui ont été réalisés entre entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 ne sont plus valables depuis le 1er janvier 2023. De même, ceux réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 ne sont plus valables depuis le 1er janvier 2025. Ils doivent donc être refaits en cas de mise en location.

Notez que les DPE réalisés depuis 1er juillet 2021, avec la nouvelle méthode de calcul, sont valables 10 ans.

Bail dérogatoire : renouvelable ?

Bail dérogatoire : renouvelable ? 600 400 FIDUCIAIRE CONSEIL

Un commerçant ayant signé un bail dérogatoire pour une durée de 2 ans voit le terme se rapprocher. Cependant, il n’est pas tout à fait certain que son affaire soit suffisamment stable pour s’engager sur un bail commercial classique.

Un de ses amis lui suggère donc de signer un nouveau bail dérogatoire. Mais le commerçant a un doute : il lui semble qu’une fois arrivé à échéance, le bail dérogatoire doit laisser place à un bail commercial si le locataire souhaite rester dans son local.

D’après vous ?

La bonne réponse est…
Non

Le bail dérogatoire, appelé aussi « bail de courte durée », est un contrat permettant de déroger au régime classique du bail commercial pour une durée maximale de 3 ans. Mais pas nécessairement en une seule fois : plusieurs contrats peuvent se succéder, tant que leur cumul ne dépasse pas la durée limite de 3 ans.

Marchandises impayées : un problème… de TVA ?

Marchandises impayées : un problème… de TVA ? 600 400 FIDUCIAIRE CONSEIL

Un commerçant a été payé avec un chèque sans provision. Au-delà du désagrément de ne pas être payé, une autre question se pose au commerçant : il a déjà reversé la TVA à l’administration à raison des produits achetés par le client indélicat.

Va-t-il pouvoir récupérer la TVA reversée ?

La bonne réponse est…
Oui

En cas d’impayé, en raison d’un paiement au moyen d’un chèque sans provision, un commerçant peut récupérer la TVA acquittée dès que celui-ci justifie du caractère irrécouvrable de sa créance. La demande d’imputation ou de restitution de cette taxe doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la seconde année suivant celle au cours de laquelle s’est produit l’événement ouvrant droit à récupération.

Calcul de la plus-value immobilière : une optimisation (toujours?) possible ?

Calcul de la plus-value immobilière : une optimisation (toujours?) possible ? 600 400 FIDUCIAIRE CONSEIL

Un particulier vend sa maison secondaire plus chère qu’il ne l’avait lui-même achetée.

Un ami lui indique qu’il peut réduire le montant de sa plus-value, et donc de l’impôt à payer, en fournissant les factures de travaux d’amélioration réalisés dans sa maison.

Sauf que le vendeur n’a aucune facture provenant d’une entreprise à fournir puisqu’il a fait les travaux lui-même…

Peut-il malgré tout prendre en compte ces travaux pour diminuer sa plus-value ?

La bonne réponse est…
Oui

La plus-value immobilière est, sauf exonération, soumise à imposition. Cependant, les dépenses de travaux de construction, de reconstruction et d’amélioration peuvent, toutes conditions remplies, être déductibles du prix de vente.

Il existe 2 façons pour le vendeur de déduire le montant des travaux de la plus-value :

  • soit il déduit le montant réel des travaux, sous réserve qu’ils soient éligibles à la déduction et justifiés grâce à des factures de travaux réalisés par une ou plusieurs entreprises ;
  • soit il déduit un forfait correspondant à 15 % du prix d’acquisition, sous réserve d’être propriétaire du bien depuis plus de 5 ans, sans avoir à fournir de justificatif, ni même à établir la réalité des travaux réalisés.

Ici, le vendeur pourra déduire un forfait égal à 15 % du prix d’acquisition de sa maison.